CETATEXT000020252707 J6_L_2008_12_000000802012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA02012, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02012 juge des reconduites excès de pouvoir C MERDJIAN M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Salah X, élisant domicile chez Mme Meriem X ... par Me Merdjian ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802340 en date du 31 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 31 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. X, de nationalité algérienne, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations similaires de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant que selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)» ; et, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que, si M. X soutient que sa présence quotidienne, aux côtés de sa mère, seule et malade, se révèle nécessaire et qu'il est le seul à pouvoir lui apporter un soutien, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de l'examen des six certificats médicaux présentés par le requérant, que l'état de santé de sa mère nécessiterait impérativement la présence de son fils à ses côtés, alors qu'il résulte des propres déclarations du requérant, telles que mentionnées dans sa demande d'admission au séjour datée du 5 avril 2003 que l'un de ses oncles, la nièce de sa mère et plusieurs cousins et cousines résident en France ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, arrivé en France à l'âge de 41 ans, conserve de nombreuses attaches familiales en Algérie où résident son épouse et ses quatre enfants, tous mineurs, ainsi que ses trois frères et soeurs ; que si M. X précise qu'il est séparé de son épouse depuis six ans et, dans le dernier état de ses écritures, qu'il serait divorcé, il n'apporte aucun commencement de preuve à ce sujet ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, en date du 26 mars 2008, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet, qui n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X, n'a méconnu ni les dispositions du 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que l'intéressé serait actuellement titulaire d'un contrat de travail en qualité d'informaticien, qu'il maîtriserait parfaitement le français et qu'il serait totalement intégré à la société française, à les supposer établies, demeurent sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.513-3 du même code : « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...)» ; et, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants» ; Considérant que si l'arrêté attaqué décide que M. X sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le requérant, dont la demande d'asile territoriale a, par ailleurs, été refusée par décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 5 mai 2003, ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses quatre enfants ainsi que ses trois frères et soeurs ; qu'en outre, à aucun moment, l'intéressé n'allègue être exposé à un risque quelconque en cas de retour en Algérie ; que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 mars 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X a donc pu à bon droit décider que l'intéressé serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou vers tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la production de certaines pièces, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière pris le 26 mars 2008 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée à Me Merdjian. 2 N° 08MA02012