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08MA02013

CETATEXT000020252708 J6_L_2008_12_000000802013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA02013, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02013 juge des reconduites excès de pouvoir C PEROLLIER M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Friday X élisant domicile à la ... par Me Perollier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801797 en date du 12 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité nigériane, n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...)» ; et, qu'aux termes de l'article L.511-4 du même code : «Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi» ; Considérant que M. X soutient que son état de santé justifie son maintien sur le territoire français et verse au dossier des certificats médicaux datés du 2 novembre 2005, du 4 mars 2008 et du 18 juin 2008 faisant état d'une lésion ligamentaire au genou gauche, de troubles psychiques et des difficultés qu'il rencontrerait pour bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ; que, toutefois, lors de l'audition du requérant le 8 mars 2008 par les services de police, le médecin de permanence a conclu que l'état de santé de l'intéressé, s'il révélait des troubles liés à l'anxiété, ne présentait pas d'autres particularités et était compatible avec une mesure de garde à vue ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier et des affirmations non contestées du préfet des Bouches-du-Rhône que l'état de santé de M. X ne l'empêche nullement d'exercer, dans des conditions d'ailleurs irrégulières, une activité professionnelle au sein d'une entreprise ; que, dans ces conditions, compte tenu de la nature des pathologies dont est atteint M. X, l'état de santé de celui-ci ne peut être regardé comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.511-4 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 9 mars 2008 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Friday X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée à Me Perollier. 2 N° 08MA02013

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