← France

08MA02032

CETATEXT000020252709 J6_L_2008_12_000000802032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA02032, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02032 juge des reconduites excès de pouvoir C RENAT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. Hacene X, élisant domicile ..., par Me Renat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801948 en date du 17 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 2008, le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ................................................................................................. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 2008, le mémoire présenté pour M. X, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 novembre 2008, le mémoire présenté pour M. X aux fins de communication de pièces ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - les observations de Me Renat pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...)» ; Considérant que l'arrêté du 12 mars 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été notifié à l'intéressé par voie administrative le même jour à 15 h 20 ; que si la requête de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 14 mars 2008 à 15 h 25 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un relevé de communications établi par France Télécom à l'attention d'un des conseils du requérant, que la requête a été adressée en télécopie le 14 mars 2008 à 15 h 17 au numéro mis par le Tribunal administratif de Marseille à la disposition des justiciables pour l'envoi en télécopie de tous documents ; que M. X établit donc que sa requête a été adressée en temps utile au greffe de la juridiction ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0801948 en date du 17 mars 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacene X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA02032

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.