CETATEXT000020252711 J6_L_2008_12_000000802034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA02034, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02034 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. Amar X élisant domicile chez M. Mohamed X, ..., par Me Leonhardt ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801865 en date du 14 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte d'un même montant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 novembre 2008, le mémoire en réplique présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes du de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...)» ; Considérant que la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. X trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L.511-1-II du code précité qui pouvaient être substituées à celles du 1° dès lors, d'une part, que l'intéressé, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L.511-1-II, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière et, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver le requérant d'aucune garantie ; que, dans ces conditions, le premier juge a pu, à bon droit, accueillir la demande de substitution de base légale présentée par le préfet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-1-II du code précité ne peut être accueilli ; Sur les moyens tirés de l'atteinte à la vie familiale et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que, si M. X soutient qu'il n'a pas quitté le territoire national depuis son entrée en France en août 2003 où résident ses parents, un frère, une de ses soeurs ainsi que tous ses oncles, tantes et cousins il ne verse, à l'appui de ses allégations que des contrats de travail saisonniers de courte durée dont le dernier expirait le 31 janvier 2008 ; que, si M. X soutient qu'il est fiancé depuis un an avec Mlle El Marrahi avec laquelle il a formé un projet de mariage, il n'apporte en toute hypothèse aucun justificatif au sujet de la relation qu'il entretient avec cette personne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et au fait que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, entré en France à l'âge de 26 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident trois de ses frères et soeurs, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2008 n'a pas porté au droit de M. X une atteinte excessive et disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été décidée ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 11 mars 2008 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA02034
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.