← France

08MA02057

CETATEXT000020252712 J6_L_2008_12_000000802057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA02057, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02057 juge des reconduites excès de pouvoir C BETOLAUD DU COLOMBIER M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour M. Toufik X élisant domicile à ..., par Me Bétolaud du Colombier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 080118 en date du 15 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant que cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixe le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour, à titre provisoire, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - les observations de Me Bétolaud du Colombier, pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant que cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixe le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L.512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...)» ; que la procédure prévue à l'article L.512-2 concerne les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Sur la légalité externe de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. Louis Viatel, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture des Bouches-du-Rhône, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l'effet de signer les actes entrant dans les attributions de la police des étrangers et, notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination, par arrêté du préfet en date du 6 décembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du 17 décembre 2007 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, M. X, de nationalité algérienne, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme invoquant exclusivement la méconnaissance des stipulations similaires de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que selon les dispositions de l'article 6 de l'accord précité : «(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ; qu'en outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que si M. X soutient que sa présence quotidienne, aux côtés de son père, gravement malade, se révèle nécessaire et qu'il est le seul à pouvoir lui apporter un soutien, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du père du requérant nécessiterait impérativement la présence de son fils à ses côtés ; qu'à cet égard, l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il apporterait à son père les soins dont celui-ci a besoin ni qu'aucune autre personne ne serait en mesure de le faire, alors que sa mère demeure aux côtés de son père ; qu'en outre, M. X, célibataire et sans enfant à charge, est arrivé en France à l'âge de 32 ans et conserve de nombreuses attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses six frères et soeurs ; que la circonstance que son père est un ancien combattant qui possède la nationalité française demeure sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de M. X, entré en France en novembre 2005, et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi ni méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 ° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant que cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixe le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toufik X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA02057

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.