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08MA02080

CETATEXT000020252714 J6_L_2008_12_000000802080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA02080, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02080 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour M. M'Hamed X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ..., par Me Lejbowicz ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800940 en date du 10 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 5 mars 2008 par lesquels le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière et sa mise en rétention ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 août 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aude qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision de mise en rétention le concernant ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, entré en France sans visa, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 33 ans, est célibataire, sans enfant à charge ; que, si certains de ses frères, cousins et neveux résident en France, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; qu'en outre, si le requérant soutient résider de façon ininterrompue en France depuis 1997, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent bien de sa présence sur le territoire national à certains moments au cours de cette période mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays depuis cette date ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Aude n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ni les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : «La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2 (...)» ; que, selon les dispositions de l'article L.313-14 du code précité : «La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que la profession de maçon spécialisé dans la pose de mur en pierre sèche, en tadelack ou en mosaïque, ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut se prévaloir d'une possibilité de régulariser sa situation sur le fondement des articles L.313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu que la circonstance que l'intéressé serait bien intégré dans la société française, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; Sur la légalité de la décision de rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) » ; Considérant que la décision attaquée du préfet de l'Aude en date du 5 mars 2008 décidant le maintien de M. X, dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, durant un délai de 48 heures à compter du 5 mars 2008 à 15 h 40, est motivée par le délai de recours afférent à la décision de reconduite à la frontière et par le temps nécessaire à l'organisation du voyage de l'intéressé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du procès-verbal de police établi le 5 mai 2008 que le requérant a reconnu avoir tenté d'usurper l'identité de l'un de ses cousins ; que ces éléments sont de nature à établir la nécessité du recours à une mesure de rétention ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.551-1 précité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision de mise en rétention le concernant, pris le 5 mars 2008 par le préfet de l'Aude ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed X, au préfet de l'Aude et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA02080

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