CETATEXT000020252715 J6_L_2008_12_000000802086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA02086, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02086 juge des reconduites excès de pouvoir C RAPPA M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour M. Lhoucine X élisant domicile chez ..., par Me Rappa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801896 en date du 15 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 juin 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 2008, le mémoire complémentaires présenté par M. X, aux fins de communication de pièces ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - les observations de Me Rappa pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)» ; Considérant que l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 mars 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X, après avoir visé, notamment, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis conformément à l'article L.211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut se prévaloir des dispositions conventionnelles passées entre son pays et la France portant dispense de visa consulaire ; que le même arrêté ajoute que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, qu'il n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L.311-13 et L.314-11 du code précité, que, compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et que le requérant n'allègue pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L.511-1 précité ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement en France ; que, si l'intéressé soutient qu'il est entré en France muni d'un visa de court séjour en 1978, il ne joint aucun document justificatif à ce sujet ; que le préfet n'a, en conséquence, pas commis d'erreur de droit, en fondant son arrêté de reconduite à la frontière sur le 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient être entré en France en 1978 et y avoir séjourné de manière continue depuis cette date, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent bien de sa présence en France à certains moments au cours de cette période mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays depuis cette date ; que M. X n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable de 1986 à 1996, périmé depuis plus de 10 ans ; que le requérant, célibataire et sans enfant à charge ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que seul son frère réside en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2008 n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. X une atteinte excessive et disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été décidée ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 12 mars 2008 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhoucine X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA02086
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.