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08MA02107

CETATEXT000020252716 J6_L_2008_12_000000802107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA02107, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02107 juge des reconduites excès de pouvoir C GIMENO M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour M. Erkan X élisant domicile chez M. Mustafa X ...), par Me Gimeno ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 081413 en date du 7 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 15 février 2008 par lesquels le préfet de l'Hérault a assorti sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; .................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - les observations de Me Degremont substituant Me Pandelon pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 15 février 2008 par lesquels le préfet de l'Hérault a assorti sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré pour la première fois en France en 2000 et, qu'ayant déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite exécuté au cours de l'année 2005, il est revenu sur le territoire national en mars 2006 rejoindre les membres de sa famille qui y résident régulièrement ; que l'intéressé est père de deux enfants nés en France en 2004 et 2007 ; qu'il a reconnu son premier enfant quatre mois après sa naissance et le second immédiatement après sa naissance, par acte du 8 janvier 2007 devant l'officier d'état civil de la ville de Béziers ; que M. X vit avec ses enfants, chez ses propres parents et participe à l'éducation de ceux-ci, à défaut de participer à leur entretien matériel puisque sa situation ne lui permet pas d'exercer une activité rémunérée ; que l'aîné de ses deux enfants est scolarisé sur le territoire national ; que l'intéressé, qui soutient ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, établit la présence en France de l'ensemble des membres de sa famille dont la majorité est en situation régulière ; que, dès lors, nonobstant le fait que sa compagne se trouve aussi en situation irrégulière, M. X est fondé à soutenir que dans les circonstances particulières de l'espèce et pour regrettables que soient les conditions de son maintien en France en situation irrégulière, la mesure d'éloignement prise à son encontre doit être regardée comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ; qu'il s'ensuit que le moyen du requérant tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être tenu pour fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 15 février 2008 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 7 avril 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier et les articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 15 février 2008 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erkan X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 3 N° 08MA02107

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