CETATEXT000020252717 J6_L_2008_12_000000802181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA02181, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02181 juge des reconduites excès de pouvoir C KUHN-MASSOT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour M. Bisar X élisant domicile chez M. Cemal X, ... par Me Kuhn-Massot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 082374 en date du 1er avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu la loi du 20 novembre 2007 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)» ; Considérant que l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 mars 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X après avoir visé, notamment, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, mentionne que le requérant s'est vu autoriser à se maintenir sur le territoire français par décision du 7 janvier 2005 notifiée le 11 janvier 2005 valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à la date de notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ajoute que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par l'office précité et que ledit rejet lui a été notifié le 10 février 2005 ; que le même arrêté précise que la situation de M. X n'a pu être régularisée puisque l'intéressé ne justifiait pas du visa long séjour requis à l'article L.311-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entrait dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L.313-11 et L.314-11 dudit code ; que l'arrêté en cause ajoute que le requérant ne peut donc plus se prévaloir de sa qualité de demandeur d'asile, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, muni du visa normalement requis, conformément à l'article L.211-1 du code précité et ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ; qu'enfin, ladite décision relève que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et que le requérant n'allègue pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, alors même qu'il ne mentionne ni la demande de titre de séjour en date du 1er février 2008 effectuée par M. X et rejetée le 14 février 2008 ni que l'intéressé résiderait sur le territoire national depuis le 14 février 2001, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L.511-1-II précité ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, entré en France sans visa, n'était pas titulaire, à la date de la décision de reconduite, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside sur le territoire national depuis le 14 février 2001, il ne l'établit pas ; que si l'intéressé est marié et père d'une enfant née en France, il ressort néanmoins des pièces du dossier que son épouse, de nationalité turque, est elle-même en situation irrégulière et a fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que l'enfant de M. X soit née en France ne fait pas obstacle à la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, notamment compte-tenu de la brièveté de la communauté de vie entre les époux dont le mariage a été célébré en décembre 2006, de l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener sa fille avec lui et du fait, non contesté, que M. X conserve des attaches familiales en Turquie où vivent ses parents, ses huit frères et soeurs et sa belle-famille, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2008 aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été décidée ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'intéressé occupait depuis cinq ans un emploi de maçon, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 28 mars 2008 par le préfet des Bouches-du-Rhône; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bisar X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée à Me Kuhn-Massot. 2 N° 08MA02181
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.