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08MA02466

CETATEXT000020252718 J6_L_2008_12_000000802466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA02466, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02466 juge des reconduites excès de pouvoir C TROLLIET M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Abderrahman X élisant domicile ... par Me Trolliet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 083205 en date du 2 mai 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 77 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 083205 en date du 2 mai 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 avril 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par voie administrative le même jour à 16 h 00 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la requête de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 2 mai 2008 à 16 h 02 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé produit un rapport d'émission de télécopie daté du 2 mai 2008 à 15 h 52, cette production, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, ne saurait prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahman X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA02466

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