CETATEXT000020252719 J6_L_2008_12_000000802569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 18/12/2008, 08MA02569, Inédit au recueil Lebon 2008-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02569 juge des reconduites excès de pouvoir C CHOUKROUN M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu : I - la requête enregistrée le 21 mai 2008 sous le n° 08MA02569, présentée pour M. Nabil X élisant domicile ...) par Me Choukroun ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802549 en date du 5 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président désigné ; - les observations de Me Choukroun, pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 08MA02569 : Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement en France ; qu'il n'était pas titulaire, à la date de la décision de reconduite, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : «Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...)» ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1999, à supposer établies ses allégations, il ne pourrait justifier, à la date de la décision attaquée, d'une résidence en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées ; qu'il en résulte que le moyen du requérant fondé sur la durée de son séjour en France ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...)» ; qu'en outre, en vertu de l'article L.511-4 du même code, les étrangers se trouvant dans cette situation ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X soutient qu'il est père d'un enfant français né le 1er février 2000, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé n'a reconnu son fils qu'en 2007 ; que si M. X soutient également qu'il réside avec sa compagne et son enfant depuis 2002, les documents produits ne justifient d'une vie commune que depuis le mois de juillet 2006 ; qu'enfin, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
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