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08MA02725

CETATEXT000020252720 J6_L_2008_12_000000802725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/12/2008, 08MA02725, Inédit au recueil Lebon 2008-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02725 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT SCHMITT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour la société MRS HOLDING CORPORATION, dont le siège social est situé ..., par Me Schmitt ; La société MRS HOLDING CORPORATION demande à la Cour : 1°) de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n°05MA00749-05MA00750 en date du 2 octobre 2007 de la Cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) d'étendre à l'année 1994 la décharge, prononcée par l'article 2 du même arrêt, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001 ; ............................................................................................................ Vu l'arrêt du 2 octobre 2007 de la Cour administrative d'appel de Marseille dont la rectification est demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui admet que la contestation de la société MRS HOLDING CORPORATION portait également sur l'année 1994 et ne s'oppose pas à la demande de rectification pour erreur matérielle présentée par la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société MRS HOLDING CORPORATION demande à la Cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 05MA00749-05MA00750 rendu par la Cour le 2 octobre 2007 et d'étendre à l'année 1994 la décharge, prononcée par l'article 2 du même arrêt, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...). Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...)» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a demandé dans sa réclamation préalable adressée à l'administration fiscale la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001 ; qu'elle a réitéré cette demande devant le tribunal administratif puis devant la Cour, par requête enregistrée le 29 mars 2005 ; Considérant que, par l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour a relevé que la société faisait valoir, sans être contredite, qu'elle était une « corporation » au sens de la législation américaine, laquelle ne permet pas de distinguer les sociétés civiles et les sociétés commerciales et qu'elle ne pouvait, eu égard à son activité de simple gestion d'un patrimoine, être assimilée qu'à une société civile immobilière de droit français ; que la Cour a estimé que, dans ces conditions, la société était fondée à soutenir qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, ce qui justifiait la décharge des impositions contestées ; Considérant que le motif de décharge retenu par la Cour était de nature à entraîner la décharge de l'ensemble des impositions contestées par la société requérante, y compris de celles afférentes à l'année 1994 ; que, par suite, c‘est par une simple erreur matérielle, dont la société requérante est fondée à demander la rectification, que l'arrêt du 2 octobre 2007 a omis de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles la société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ; qu'il y a lieu de prononcer la rectification en ce sens de l'arrêt du 2 octobre 2007 ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt en date du 2 octobre 2007 de la Cour de céans est ainsi modifié : « La société MRS HOLDING CORPORATION est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001 ». Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MRS HOLDING CORPORATION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 08MA02725

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