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08MA03467

CETATEXT000020252722 J6_L_2008_12_000000803467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22/12/2008, 08MA03467, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03467 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804367 du 24 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1988 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une ordonnance du 24 juin 2008, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée le 20 juin 2008 par M. X au motif que ce dernier ne fournissait aucune pièce médicale à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Bouches du Rhône lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il s'est fondé, pour ce faire, sur les dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative aux termes desquelles : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) » ; que ces dispositions n'autorisaient nullement à rejeter pour ce motif et sans instruction, par voie d'ordonnance, quatre jours après son enregistrement, alors que rien ne permettait d'estimer que le délai de recours contentieux était expiré, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ; que M. X, est donc fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il conteste est irrégulière et doit être annulée ; qu'il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire mais de renvoyer le dossier devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 24 juin 2008 attaquée est annulée. Article 2 : Le jugement du dossier susvisé est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 0803467

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