CETATEXT000020252724 J6_L_2008_12_000000803773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2008, 08MA03773, Inédit au recueil Lebon 2008-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03773 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, complétée par un mémoire enregistré le 19 novembre 2008, présentés par la société civile professionnelle d'avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés pour M. Edmond X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704760 du 18 juin 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2006 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. Georges un permis de construire, ensemble la décision implicite par laquelle le même maire a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté précité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ; 3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les observations, enregistrées le 21 novembre 2008, présentées par Me Patrick Vaillant pour M. Georges , par lesquelles il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2008 sur télécopie confirmée le 24 suivant, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les observations, enregistrées après clôture d'instruction le 25 novembre 2008, présentées pour M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Blanc, de la SCP Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, pour M. X ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. » ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, la demande formée par M. Edmond X tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2006 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. Georges un permis de construire, ensemble la décision implicite par laquelle le même maire a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté précité, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que les éléments produits par le pétitionnaire relativement à l'affichage sur le terrain n'étant pas contredits par M. X, le recours de ce dernier était tardif au regard des dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce, selon lesquelles le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ; Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire, enregistré le 5 octobre 2007, par lequel M. produisait au tribunal ses éléments relatifs à l'affichage sur le terrain du permis de construire qu'il avait obtenu, n'a pas été communiqué à M. X, qui n'a donc pas été en mesure d'y répliquer ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière pour avoir méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction prévu par l'article L.5 précité du code de justice administrative, et à en obtenir l'annulation pour ce motif ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. X devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0704780 du 18 juin 2008 est annulée. Article 2 : M. Edmond X est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond X, à M. Georges , à la commune de Marseille, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 08MA03773 3 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.