CETATEXT000020252729 J6_L_2009_01_000000702657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/01/2009, 07MA02657, Inédit au recueil Lebon 2009-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02657 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER ROSSLER M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02657, présentée par Me Rossler, avocat, pour M. Sami X, élisant domicile chez M. Hamadi X, Ensemble ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701108 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Rossler, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 février 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu que M. X, célibataire, sans enfant, est arrivé en France le 28 janvier 2006 à l'âge de 25 ans ; que si ses parents et un de ses frères résident régulièrement en France, il a un frère et une soeur en Tunisie ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, la décision querellée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, les moyens tirés de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, que M. X ne relevant pas des catégories d'étrangers qui, en application de certaines des dispositions de l'article L.313-11 du code précité, sont dispensés de visa de long séjour, le préfet du Var pouvait légalement lui opposer l'absence de justification de ce visa de long séjour dans le cadre de l'examen d'ensemble de son dossier ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, ainsi que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait, à tort, d'abord écarté le moyen tiré de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de juger de la nécessité de produire un visa de long séjour, doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 07MA02657 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.