CETATEXT000020252730 J6_L_2009_01_000000702659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/01/2009, 07MA02659, Inédit au recueil Lebon 2009-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02659 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER ROSSLER M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02659, présentée par Me Rossler, avocat, pour M. Mohamed X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0400731 du 8 juin 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2004 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au titre de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Rossler, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance en date du 8 juin 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un titre de séjour, et, dans le dernier état de ses conclusions, à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2004 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que la demande présentée le 16 février 2004 par M. X devant le Tribunal administratif de Nice se bornait à solliciter que lui soit accordé un titre de séjour ; que le premier juge n'avait pas à inviter le requérant à régulariser sa demande au regard des prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2004 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de délivrer une carte de séjour à l'intéressé n'ont été présentées que le 29 juin 2005, en tout état de cause après l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, et faute pour Y d'avoir dans ce délai de recours présenté des conclusions au sens des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative, sa demande était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA02659 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.