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07MA02711

CETATEXT000020252731 J6_L_2009_01_000000702711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/01/2009, 07MA02711, Inédit au recueil Lebon 2009-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02711 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseill, sous le n° 07MA02711, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701850 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 16 mars 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Bassam X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 16 mars 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X, de nationalité iranienne ; Considérant que pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont à la fois estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. X constituait une menace à l'ordre public et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée » ; Considérant que M. X, qui s'est rendu coupable d'infractions ayant donné lieu à des condamnations à des peines de prison avec sursis en 2002, 2004, 2006 et 2007, constituait, eu égard au caractère répété desdites infractions, une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées ; que par suite, en opposant ce motif à la demande de l'intéressé, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir être entré en France en 2000, à l'âge de quinze ans et que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France, il était âgé de 22 ans, célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée ; que la circonstance que l'intéressé s'est marié avec une ressortissante française le 7 septembre 2007 est postérieure à la décision en litige et ne saurait de ce fait être prise en considération ; que par suite, et dans les circonstances de l'espèce, la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 16 mars 2007 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et dès lors qu'aucun autre moyen n'a été soulevé par M. X devant le tribunal administratif, que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 16 mars 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bassam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 07MA02711 2 mp

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