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07MA03872

CETATEXT000020252752 J6_L_2009_01_000000703872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/01/2009, 07MA03872, Inédit au recueil Lebon 2009-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03872 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CHICHE M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03872, présentée par Me Chiche, avocat, pour Mlle Amina X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez Mme Saïda Y, ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0403959 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2004 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°/ de lui accorder un titre de séjour valable dix ans ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 ; - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - les observations de Me Mostefaoui substituant Me Chiche, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que par décision en date du 16 juin 2004 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance qu'elle ne justifiait d'un séjour habituel en France que pour une période inférieure à dix ans ; que, par jugement en date du 14 juin 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que Mlle X relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de délivrer des titres de séjour aux ressortissants étrangers, que par suite les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour à la requérante sont irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que suivant les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivré à l'étranger qui établit résider habituellement en France depuis au moins dix ans ; qu'il n'est pas nécessaire que l'étranger qui se prévaut des dites dispositions justifie d'une entrée régulière sur le territoire national ; que si le préfet des Alpes-Maritimes a bien relevé que Mlle X ne disposait pas d'un visa de long séjour, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la mention de cette circonstance a contribué à fonder la décision contestée ; qu'il n'en résulte pas d'avantage que l'intéressée aurait résidé habituellement en France avant l'année 2002 ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mlle X, à la date de la décision contestée, était célibataire et sans enfants ; qu'elle ne séjournait habituellement en France que depuis deux ans, alors qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie au Maroc ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA03872 2 mp

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