CETATEXT000020252754 J6_L_2009_01_000000704019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/01/2009, 07MA04019, Inédit au recueil Lebon 2009-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04019 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER RIO Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04019, présentée par Me Rio, avocat, pour M. Christophe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603820, 0604371 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 26 mai 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points à son permis de construire et l'a informé de la perte de validité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté, d'autre part, de celle du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a enjoint de restituer son permis de construire invalidé pour solde nul ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer le titre et de reconstituer le capital points initial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 824 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 26 mai 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points à son permis de construire et l'a informé de la perte de validité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté, d'autre part, de celle du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a enjoint de restituer son permis de construire invalidé pour solde nul ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.223-1 du code de la route : « I. Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points » ; qu'aux termes de l'article L.223-1 du même code : « (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) » ; qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : « Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi. » ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : « Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. (...) A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ; Considérant que le défaut de paiement d'une amende forfaitaire constaté à l'épuisement du délai de contestation de trente jours a pour effet de permettre la mise en recouvrement d'office de l'amende forfaitaire au tarif majoré qui, pour l'application de l'article L.223-1 précité du code de la route, doit être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les amendes forfaitaires infligées à M. X à raison des faits consignés dans les procès-verbaux dressés le 18 juillet 2003 et les 14 juillet 2005 à 21H45 puis à 22H15 auraient été acquittées spontanément ni que des titres exécutoires auraient été émis au tarif majoré ; que les retraits de deux fois trois points et de six points doivent ainsi être regardés comme ayant été prononcés sans que la réalité des infractions ait été préalablement établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui retirant un total de 12 points suite aux infractions commises les 18 juillet 2003 et 14 juillet 2005, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 mai 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que l'annulation par le présent arrêt, des décisions susmentionnées en date des 18 juillet 2003 et 14 juillet 2005 et de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 mai 2006 implique nécessairement d'une part, que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant les points litigieux et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points, d'autre part, que le ministre donne instruction au préfet de l'Hérault de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de douze points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ; Considérant qu'il y a lieu d'impartir un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour exécuter les mesures ci-dessus définies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er: L'article 3 du jugement n° 0603820, 0604371 du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales, a prononcé le retrait de douze points à la suite des infractions commises les 18 juillet 2003 et 14 juillet 2005 par M. X sont annulées. Article 3 : Le jugement n° 0603820, 0604371 du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales, de restituer douze points au capital du permis de conduire de M. X et d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui restituer son titre de conduite, sous la réserve mentionnée dans les motifs ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales. N° 07MA04019 2 mp
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