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08MA00999

CETATEXT000020252758 J6_L_2009_01_000000800999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/01/2009, 08MA00999, Inédit au recueil Lebon 2009-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00999 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la décision en date du 11 février 2008, n° 281268, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour n° 01MA00208 en date du 7 avril 2005 statuant sur la requête présentée par M. X, en tant qu'il statuait sur les revenus d'origine indéterminée demeurant en litige au titre des années 1991 et 1992, pour le principal, d'autre part, renvoyé devant la Cour les conclusions correspondantes de ladite requête pour y être statué ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, et régularisée le 1er février 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ...), par le Bureau Francis Lefebvre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9606930 du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1991 et 1992, en tant que ce complément procède de la prise en compte de revenus d'origine indéterminée ; 2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008 : - le rapport de M. Bonnet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur les impositions demeurant en litige : Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1991 et 1992, en tant que ce complément procède de la prise en compte de revenus d'origine indéterminée ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions de M. X tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X, à l'issue d'un examen contradictoire de situation personnelle fiscale, a été taxé d'office au titre de revenus d'origine indéterminée afférents aux années 1991 et 1992, en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'après réception, le 20 mai 1994, d'une demande de justifications, M. X a demandé, par l'intermédiaire de son avocat, le 8 juin 1994, une prorogation du délai de deux mois qui lui avait été alloué, en alléguant le nombre et la difficulté des recherches à accomplir pour apporter les justifications nécessaires ; que le service a refusé de faire droit à cette demande de prorogation puis a, le 5 septembre 1994, mis en demeure l'intéressé de compléter les réponses qu'il avait auparavant apportées les 6 juin et 17 juillet 1994 ; que M. X soutient que l'administration ne pouvait, sans vicier la procédure d'imposition, refuser de lui accorder le délai supplémentaire sollicité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les demandes adressées au requérant par l'administration, quoique portant sur 158 crédits bancaires relevés sur 9 comptes détenus dans cinq établissements différents situés en France, n'étaient pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à susciter des difficultés telles qu'il fût impossible d'y répondre dans le délai imparti ; que M. X, à l'exception d'une demande de décompte de remboursement de frais de maladie adressée à sa Caisse de sécurité sociale par son épouse, dont il était au demeurant alors séparé, ne justifie d'aucune démarche effectuée par ses soins auprès de tiers, préalablement à sa demande de prorogation, en vue de réunir les éléments nécessaires à l'établissement de sa réponse ; qu'il est constant, enfin, qu'il n'a apporté aucun complément à ses réponses initiales dans le nouveau délai qui lui a finalement été imparti le 5 septembre 1994 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le refus de l'administration en date du 10 juin 1994 aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé : Considérant que M. X ayant été taxé d'office en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ; En ce qui concerne l'existence d'un remboursement de prêt encaissé en décembre 1991 : Considérant que si M. X soutient qu'il aurait bénéficié en décembre 1991 du remboursement d'un prêt antérieurement consenti à un tiers, il résulte de l'instruction que l'attestation de ce tiers est en contradiction avec les propres écritures du requérant, les dates alléguées du prêt et de son remboursement étant identiques ; qu'en outre, le grand livre comptable produit par ledit tiers fait état d'une « avance » sous un objet libellé « Germain », et non d'un remboursement au profit du requérant ; qu'enfin, le même document comptable fait état d'un versement de 60 000 F alors que le montant des sommes en litige est de 40 000 F, d'une part, et de 20 000 F, d'autre part ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X ne saurait être regardé comme apportant la preuve de la réalité du remboursement dont il se prévaut ; En ce qui concerne une double taxation des fonds employés à l'achat de titres : Considérant que M. X verse au dossier un relevé de compte, dont les écritures ne sont pas contestées par le ministre, retraçant ses achats et ventes de SICAV FONSICAV, dont il ressort que le produit des ventes effectuées par ses soins entre avril et mai 1992 a atteint 128 598,34 F ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, en l'absence de tout autre achat effectué entre temps, inclure, dans ses bases d'imposition, la somme de 29 118,30 F consacrée à l'achat, en juillet 1992, de deux nouveaux titres de la même SICAV ; qu'en revanche, s'il fait valoir un moyen identique s'agissant de l'achat de titres SICAV COMPTAVALER, il ne produit aucun relevé permettant d'en suivre les achats et ventes ; qu'enfin, s'il soutient que les sommes consacrées jusqu'à avril 1992 à l'achat des titres dont s'agit auraient fait l'objet d'une double taxation, il n'établit nullement que les sommes en cause auraient été dégagées par le débit des comptes vérifiés par ailleurs au cours du contrôle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté la totalité de sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de M. X, au titre des revenus d'origine indéterminée afférents à l'année 1992, sont réduites d'une somme de 29 118,30 F (4 391,82 euros). Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1992 à concurrence de la somme résultant de la réduction en base prononcée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 08MA00999 3

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