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08MA02727

CETATEXT000020252764 J6_L_2009_01_000000802727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/01/2009, 08MA02727, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02727 juge des reconduites excès de pouvoir C KUHN-MASSOT M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2008 sous le n° 08MA02727, présentée pour M. Younès X, élisant domicile ...), par Me Kuhn-Massot, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803539 du 26 mai 2008 par lequel le Président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 22 mai 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008, - le rapport de M. Bonnet, président désigné, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 mars 1999 sous couvert d'un visa de 30 jours ; qu'il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait dès lors dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1 II, le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X soutient qu'il se trouve en France depuis le 17 mars 1999, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date, notamment pour les années 2000 à 2002 et 2004 ; que si M. X soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait maritalement depuis 4 ans avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 13 décembre 2007, il ne justifie ni de la réalité de cette relation pour la période antérieure à la fin de l'année 2006, ni de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il justifie avoir épousé, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, le 7 juillet 2008, cette ressortissante française, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière qui a été a été prise avant le mariage ; que l'épouse de M. X, qui est de nationalité française, a la possibilité, si elle s'y croit fondée, de solliciter un regroupement familial en faveur du requérant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; qu'enfin, si le requérant soutient avoir travaillé, à certaines périodes au cours des années 2003, 2006, 2007 et début 2008 en tant qu'électricien, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'au surplus, il ressort des déclarations mêmes du requérant figurant au procès verbal de police du 21 mai 2008 produit par le préfet, que l'intéressé a travaillé en Italie de 1999 à 2001 ; qu'ainsi, ces déclarations sont en contradiction avec les documents médicaux ou promesses d'embauche produites par le requérant pour la même période allant de 1999 à 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 22 mai 2008, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Younès X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younès X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 08MA02727

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