CETATEXT000020252767 J6_L_2009_01_000000802804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/01/2009, 08MA02804, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02804 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2008 sous le n° 08MA02804, présentée pour M. Boubacar X, élisant domicile à l'... par Me Kouévi, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803222 du 6 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 3 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dés la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008, - le rapport de M. Bonnet, président désigné, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X, par arrêté du 19 février 2007, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il n'est pas contesté qu'ils lui ont été dûment notifiés le 15 mars 2007 ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que le requérant n'exécute la mesure d'éloignement dont il était l'objet ; que par suite, l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, entrait dans le cas où le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait décider sans erreur de droit sa reconduite à la frontière sur le fondement des nouvelles dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X dirigées contre la mesure d'éloignement doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. X soutient que la Cour de céans devra estimer suffisamment probants les documents qu'il produit, tels que l'attestation de son appartenance au parti du Rassemblement du Peuple de la Guinée (RPG), l'avis d'évasion, le mandat d'arrêt émis à son encontre, l'article de presse du journal guinéen « L'humanité », pour établir la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces versées au dossier, dont l'authenticité ou la valeur probante sont faibles, que M. X courrait personnellement et actuellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en particulier l'article de presse produit par l'intéressé selon lequel il serait exposé à des risques en cas de retour en Guinée, ne présente aucune garantie d'authenticité ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains membres de sa famille aient obtenu en France le statut de réfugié est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dés lors, M. X n'établit pas être l'objet de menaces ou de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas davantage, pour le même motif, que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Boubacar X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 3 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Boubacar X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Boubacar X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubacar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA02804
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.