← France

08MA02824

CETATEXT000020252769 J6_L_2009_01_000000802824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/01/2009, 08MA02824, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02824 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSSLER M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2008 sous le n° 08MA02824, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile chez M. Abdelkrim X, ... par Me Rossler, avocat au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803094 du 30 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 28 mai 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008, - le rapport de M. Bonnet, président désigné, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué et de l'illégalité de la substitution de motifs opérée par le premier juge : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique le seul motif de l'arrêté attaqué, M. X, ressortissant marocain, est entré en France, le 2 juin 2005, sous le couvert d'un visa régulier ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'en première instance dans ses écritures en défense, dûment communiquées au requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir que la mesure d'éloignement aurait pu être prise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 1° du même article qui est mentionné dans son arrêté, dès lors que M. X s'est maintenu en France après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que M. X s'oppose au principe de cette substitution en soutenant que l'arrêté préfectoral de reconduite fondé sur la circonstance qu'il serait irrégulièrement entré en France est erroné en fait et qu'une substitution de motif ne saurait être opérée sur ce point dès lors que le préfet n'est jamais tenu de prononcer une reconduite à la frontière ; que ce moyen doit en tout état de cause être écarté dès lors qu'une telle demande s'apparente non pas à une substitution de motif, mais à une substitution de base légale qui n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et pour laquelle le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation s'agissant d'appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions précitées, 1° ou 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X entré en France le 2 juin 2005, ne conteste pas s'être maintenu depuis lors sur le territoire français, jusqu'à son interpellation à Nice le 27 mai 2008 ; que par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de substitution de base légale formulée par le préfet des Alpes-Maritimes, laquelle n'a privé le requérant d'aucune garantie ; Sur le moyen tiré de ce que M.BENZIZAR avait présenté une première demande d'admission au séjour pour laquelle le préfet ne lui a pas remis de récépissé et qui faisait obstacle à la prise d'un arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger désirant souscrire une demande de titre de séjour est tenu de se présenter personnellement à cette fin auprès des services préfectoraux ; Considérant qu'à supposer qu'une demande d'admission au séjour ait été adressée aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes, il ressort des pièces du dossier et des propres écritures de M. X que celui-ci ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour solliciter un tel titre ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant à l'administration de lui délivrer un récépissé ; qu'en outre, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition que l'intéressé ne relève pas de l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article L. 511-4, qui ne peuvent faire l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire français ni d'une mesure de reconduite à la frontière, ou n'ait pas acquis, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, et au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de la mesure d'éloignement, un droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen sus analysé de M.X doit, par suite, être écarté comme inopérant ; Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.BENZIZAR , célibataire, sans enfant, âgé de 32 ans, n'est entré en France qu'au mois de juin 2005 ; que si ses parents et son frère vivent en France, le requérant ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial avec le Maroc où il a passé l'essentiel de sa vie et où résident sa soeur et des oncles et tantes ; qu'il ne démontre pas plus avoir constitué une vie familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Saïd X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 28 mai 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Saïd X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. 2 N° 08MA02824

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.