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08MA02954

CETATEXT000020252770 J6_L_2009_01_000000802954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/01/2009, 08MA02954, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02954 juge des reconduites excès de pouvoir C AJIL M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2008 sous le n° 08MA02954, régularisée par envoi original le 23 juin 2008, présentée pour M. Moncef X, élisant domicile ... par Me Ajil, avocat au barreau de Nice ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802819 du 19 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 15 mai 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour avec la faculté de travailler ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008, - le rapport de M. Bonnet, président désigné, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi, à la date de la décision attaquée, dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 mai 2008 pris par le préfet des Alpes-Maritimes qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent , après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié » ; que l'article 11 de cet accord stipule « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 341-4 du code du travail, reproduites par l'article L 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L 341-2. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en conseil d'Etat... L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention « salarié » apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées... » ; que l'article R 341-2 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions des articles R 341-7 et R 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention « salarié » apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité » ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'a soumis aucun contrat de travail au visa des autorités compétentes, ne peut utilement invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; qu'en effet, il ressort des textes en vigueur susvisés que les ressortissants tunisiens sont soumis, dans les mêmes conditions que les étrangers du régime général, à la procédure d'introduction des travailleurs étrangers ; que faute d'avoir suivi une telle procédure obligatoire, et notamment d'avoir obtenu, préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France, l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 sus-visé, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance desdites stipulations ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il est entré en France en août 2003, qu'il travaille épisodiquement depuis 2004, et depuis août 2006 en contrat à durée indéterminée (contrat nouvelle embauche), en tant que maçon dans une entreprise de Villeneuve Loubet et qu'il bénéficie d'une couverture sociale, ces circonstances, outre le fait qu'il ne conteste pas avoir fait usage d'un faux titre de séjour dans ses relations avec les organismes sociaux et son employeur, ne sont pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences, sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et de ce que celui-ci, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 mai 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 15 mai 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre provisoire de séjour avec la faculté de travailler doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moncef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA02954

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