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08MA03013

CETATEXT000020252771 J6_L_2009_01_000000803013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/01/2009, 08MA03013, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03013 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2008 sous le n° 08MA03013, présentée pour M. Ousmane X, élisant domicile ... par Me Christophe Ruffel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler jugement n° 0801906 du 13 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 7 mai 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière, la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite et l'arrêté du 7 mai 2008 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision n°2008/019011 en date du 2 décembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ; Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008, - le rapport de M. Bonnet, président désigné, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la motivation de l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixant la pays de destination et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; Considérant qu'il ressort de l'examen des visas de la décision attaquée, que le préfet s'est fondé explicitement sur les dispositions précitées du 1°) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce fondement juridique n'est toutefois pas justifié par les éléments de fait mentionnés dans l'arrêté, le préfet ne faisant aucunement état dans son arrêté de l'irrégularité de l'entrée en France de M. X ; qu'il résulte d'ailleurs de l'examen des pièces du dossier et en particulier de la copie du visa d'entrée en France de l'intéressé que celui-ci est, au contraire, entré régulièrement sur le territoire français le 15 octobre 1993, sans que cette circonstance soit contestée par le préfet ; que, par suite, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et encourt, pour cette raison, l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2008 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Sénégal comme pays de destination de ladite reconduite ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier a, par une ordonnance en date du 9 mai 2008, substitué, à la mesure de placement en rétention administrative de M. X une assignation à résidence ; qu'il n'y a dés lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette mesure ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu, par décision susvisée du 2 décembre 2008, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à payer à Me Ruffel la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0801906 du 13 mai 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier, l'arrêté en date du 7 mai 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. Ousmane X et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 08.340.275 bis du 7 mai 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a placé M. X en rétention administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Christophe Ruffel, avocat de M. Ousmane X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA03013

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