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08MA03039

CETATEXT000020252773 J6_L_2009_01_000000803039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/01/2009, 08MA03039, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03039 juge des reconduites excès de pouvoir C MORIN M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 2008 sous le n° 08MA03039, régularisée par envoi original le 26 juin 2008, présentée pour Mme X, élisant domicile ... par Me Morin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801550 du 13 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 3 mars 2008 du préfet de l'Ain décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le Togo comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain ou du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008, - le rapport de M. Bonnet, président désigné, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de reconduite à la frontière proprement dite : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme X puisse justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français ; que le statut de réfugié lui a été refusé par l'OFPRA à trois reprises ainsi que par la commission de recours des réfugiés ; qu'interpellée par les services de police le 6 mai 2008, elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le même jour en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que n'établissant pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ni être entrée régulièrement en France, elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il est notamment fait mention de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'entrée irrégulière de l'intéressée et de son maintien en France ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ... » ; Considérant que Mme X, arrivée en France en 2003, soutient en particulier qu'elle vit avec un ressortissant de nationalité française et qu'elle est parfaitement intégrée en France ; qu'eu égard toutefois aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la circonstance que l'intéressée, qui ne justifie pas être dénuée de tout lien avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'age de 46 ans et où ses quatre enfants résident, ne justifie pas qu'elle aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que ladite décision n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »; Considérant que Mme X soutient qu'elle est toujours en danger dans son pays d'origine, qu'elle y a été notamment arrêtée le 10 avril 2003 par six militaires alors qu'elle vendait des journaux d'opposition et qu'elle était sympathisante de l'Union des forces de changement ; que toutefois, ces allégations ne sont étayées d'aucune pièce suffisamment probante et il ne ressort pas des éléments versées au dossier que l'intéressée, qui a vu chacune de ses demandes d'asile être rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 29 mars 2004, 23 mai 2006 et 3 juillet 2007 et par la commission des recours des réfugiés le 16 janvier 2006, serait l'objet de menaces actuelles et personnelles, ou susceptible de des traitements inhumains ou dégradants, dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine ; que par suite ne peut être accueilli, au soutien des conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Koko Holali X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présent décision, qui rejette la requête de Mme Koko Holali X n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions en ce sens de la requérante doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Koko Holali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA03039

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