CETATEXT000020252774 J6_L_2009_01_000000803057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/01/2009, 08MA03057, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03057 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2008 sous le n° 08MA03057, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ... par Me Ruffel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801980 du 16 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 14 mai 2008 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, décidant sa reconduite à la frontière, la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ainsi que l'arrêté le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008, - le rapport de M. Bonnet, président désigné, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité turque, qui soutient être entré en France en septembre 2005 muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu depuis sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que, en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté n° 2008-I-1121 du 28 avril 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a donné à M. Jean-Baptiste Milcamps délégation pour signer « toutes décisions relatives à la police administrative et aux élections instruites au sein des services de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de l'Hérault et des sous-préfectures de Béziers et Lodève » ; que la circonstance que l'article 4 de ce même arrêté confirme la délégation de signature ainsi donnée à M. Milcamps, lors des permanences qu'il assure en fin de semaine et durant les jours fériés, en sa qualité de directeur de cabinet par intérim, à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière concernant les étrangers ne saurait être regardée comme exclusive de la compétence plus générale que ce dernier détient durant les jours ouvrés en vertu des dispositions de l'article 2 précité ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit ainsi être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit :/ ( ...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; » ; Considérant que si M. X soutient, d'ailleurs sans l'établir, qu'il aurait une concubine, et que cette dernière s'apprêterait à accoucher prochainement en France de leur deuxième enfant, il est constant que la personne ainsi désignée par ses soins est de nationalité turque ; que le requérant n'établit pas davantage être entré en France en septembre 2005, ne plus avoir d'attaches avec son pays d'origine et que de nombreux membres de sa famille avec lesquels il entretient des relations intenses et régulières, résideraient régulièrement en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de la durée et des conditions de séjour de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 14 mai 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant que pour les motifs susmentionnés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; Considérant que si M. X soutient à nouveau que l'arrêté attaqué aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation et qu'en prenant la décision de le placer en rétention administrative, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé n'apporte au soutien de son moyen aucune précision ou justification permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 14 mai 2008 ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que pour les motifs susmentionnés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; Considérant que si M. X invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dés lors qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'au contraire sa cellule familiale est en France, il convient, pour les motifs susmentionnés et faute pour l'intéressé de justifier de telles allégations, d'écarter en tout état de cause ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ali X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 14 mai 2008 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, décidant sa reconduite à la frontière, la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ainsi que l'arrêté le plaçant en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA03057
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.