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08MA03076

CETATEXT000020252775 J6_L_2009_01_000000803076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/01/2009, 08MA03076, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03076 juge des reconduites excès de pouvoir C BOURCHET M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2008 sous le n° 08MA03076, régularisée par envoi original le 8 juillet 2008, présentée pour M. Mahmut X, élisant domicile ..., par Me Bourchet, avocat au barreau d'Avignon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801627 du 23 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 21 février 2008 du préfet de Vaucluse, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement attaqué 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-1 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008, - le rapport de M. Bonnet, président désigné, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. AKIUZ, de nationalité turque, relève appel du jugement du 23 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de Vaucluse le 21 février 2008 en tant qu'elle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que l'arrêté attaqué du 21 février 2008 n'est en litige devant la cour qu'en tant qu'il emporte à l'égard du requérant obligation de quitter le territoire français ; que le requérant excipe toutefois de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen de M. X tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le tribunal administratif a relevé que le signataire de la décision attaquée avait reçu délégation de pouvoir de la part du préfet par arrêté du 26 décembre 2007, régulièrement publié, et dont les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étaient pas exclu de son champ d'application ; que le premier juge a également relevé que M. X n'établissait pas avoir déféré aux deux invitations qui lui avaient été adressées par le préfet aux fins de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, et que le moyen tiré de ce que cette autorité ne s'était pas prononcé sur une telle demande ne pouvait dès lors qu'être écarté ; que, de même, il a constaté que M. X, majeur à la date de la décision attaquée, ne pouvait utilement se prévaloir d'une prétendue situation exceptionnelle imputable au divorce de ses parents ; que, examinant le moyen tiré de ce que le propre enfant du requérant était gravement malade, il a relevé qu'aucune preuve n'était apportée de la gravité de l'affection de ce dernier, ni de l'impossibilité de le suivre médicalement en Turquie de manière satisfaisante au sein d'une cellule familiale reconstituée dans ce dernier pays ; qu'il a écarté, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la violation de l'article 3, paragraphe premier, de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1960 ; qu'enfin, le tribunal administratif a relevé que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant, ne s'était pas cru obligé de refuser toute régularisation, et n'avait pas, pour l'ensemble des motifs de fait sus rappelés, commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour demandé ; qu'il y a lieu pour la cour, en l'absence d'éléments nouveaux apportés en appel sur ces points par le requérant, d'adopter l'ensemble de ces motifs ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que M. X, âgé de plus de 20 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient que ce dernier méconnaît les stipulations précitées, dès lors qu'il est présent sur le territoire national depuis l'âge de 15 ans, qu'il vit désormais auprès de son père, lequel dispose d'un titre de séjour en vigueur, que sa mère demeurée en Turquie a été déchue de son autorité parentale à la suite du jugement de divorce prononcé entre ses parents, et qu'enfin son épouse, son fils ainsi que deux soeurs et deux frères sont également présents en France ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier que l'ensemble des membres de sa famille auxquels M. X se réfère ainsi, à l'exception de son père, marié en Turquie en mars 2002 à une ressortissante française domiciliée au Pontet (Vaucluse), mais dont il est séparé depuis le mois d'octobre 2003 et divorcé depuis le mois de février 2005, se trouvent en France en situation irrégulière ; que le requérant, pour sa part, ne dispose d'aucun travail, et se borne à faire état de la proposition de son père de l'engager auprès de lui comme manoeuvre maçon, alors qu'il a refusé les offres d'emploi de cette nature proposées par l'ANPE suite à son inscription en 2007 dans cet organisme ; que s'il soutient ne plus avoir d'attaches familiales en Turquie, il ne justifie pas avoir quitté ce pays, où se trouvent toujours sa mère et plusieurs de ses frères, avant l'âge de 17 ans, et produit uniquement, à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait entré en France dès l'âge de 15 ans, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire à Avignon, datée d'avril 2004, au surplus en classe de 6ème seulement en dépit de l'âge de 16 ans et demi qui était alors le sien ; que, contrairement à ce qu'il soutient, sa mère n'avait nullement été déchue de son autorité parentale par un jugement de divorce du 23 mars 2001, ledit jugement ayant au contraire confié à cette dernière les quatre derniers enfants du ménage, parmi lesquels le requérant, et ce jusqu'à la majorité de ce dernier ; qu'enfin, il n'est lui-même marié avec une ressortissante turque résidant d'ailleurs irrégulièrement en France que depuis le mois d'août 2006 ; qu'il suit de là que M. X, qui a la faculté de retourner dans son pays d'origine avec sa propre famille, et de présenter le cas échéant depuis la Turquie, une demande de visa emploi salarié, n'est pas fondé à soutenir que la mesure attaquée emporterait à son égard des effets disproportionnés au regard tant de son droit à une vie familiale et privée normale que de buts poursuivis par l'auteur de la dite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français Considérant que le signataire de l'arrêté attaqué, comme il a été dit ci-dessus, disposait d'une délégation régulièrement publiée pour prendre la décision en cause ; que cette décision, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour, dans leur rédaction en vigueur, issue de la loi 2007-731 du 20 novembre 2007, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'enfin, pour les motifs sus indiqués, M. X n'est pas fondé à soutenir ni que la décision entreprise porterait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de la l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait contraire aux exigences de la convention susvisée de New York sur le droit de l'enfant, telles que contenues en son article 3-1, ni enfin que le préfet aurait commis à son égard une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont en tout état de cause devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmut X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 4 N° 08MA03076

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