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08MA03077

CETATEXT000020252776 J6_L_2009_01_000000803077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/01/2009, 08MA03077, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03077 juge des reconduites excès de pouvoir C KUHN-MASSOT M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2008 sous le n° 08MA03077, présentée pour M. Mohamed X , élisant domicile ... par Me Kunh-Massot, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803618 du 30 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 28 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire de nouveau une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, relatif au séjour et au travail, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008, - le rapport de M. Bonnet, président désigné, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X, par arrêté du 19 mars 2007, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il n'est pas contesté qu'ils lui ont été dûment notifiés le 26 mars 2007 ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que le requérant n'exécute la mesure d'éloignement dont il était l'objet ; que si l'intéressé a contesté cet arrêté par requête du 18 avril 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours par jugement du 3 juillet 2007 ; que par suite, M. X entrait dans le cas où le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait décider sans erreur de droit sa reconduite à la frontière sur le fondement des nouvelles dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X fait valoir qu'il a épousé le 30 septembre 2006 à Marseille une ressortissante française, sans que le mariage ait fait l'objet d'opposition du ministère public, qu'une nouvelle demande de titre de séjour est en cours d'instruction et qu'il exerce de manière régulière la profession d'agent de sécurité ; que toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, que l'intéressé, qui déclare être entré en France en septembre 2005, ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il s'est effectivement marié le 30 septembre 2006 avec une ressortissante française, cette dernière a déclaré être séparée de lui depuis septembre 2007, soit 9 mois avant la date de l'arrêté en cause ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière n'a ainsi pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 214 et 215 du code civil doivent être rejetés ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale, notamment professionnelle, suffisamment ancienne et durable pour qu'il soit fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 28 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA03077

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