CETATEXT000020252777 J6_L_2009_01_000000803101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/27/CETATEXT000020252777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 06/01/2009, 08MA03101, Inédit au recueil Lebon 2009-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03101 juge des reconduites excès de pouvoir C VINCENSINI M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 2008 sous le n° 08MA03101, présentée pour M. Aazdin X, élisant domicile chez M. Benaïssa X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803624 du 30 mai 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. André BONNET, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008, - le rapport de M. Bonnet, président désigné, - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'ouvrier agricole, s'est maintenu au-delà du mois suivant le 24 avril 2007, date d'expiration de la validité de son titre de séjour, sans en solliciter le renouvellement ; qu'ainsi l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Sur le défaut de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté litigieux, en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière du requérant, vise les dispositions législatives précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 dudit code et fait état du maintien de l'intéressé sur le territoire au-delà de la durée d'un mois suivant l'expiration de son dernier titre de séjour ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ; Considérant que M. X, né en 1976, fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France à la fin de l'année 2000, qu'il y a régulièrement exercé la profession d'ouvrier agricole à raison de quatre à huit mois par an, que l'essentiel de ses attaches familiales sont sur le territoire national en la personne notamment de son père retraité, résidant en France depuis 1973, de l'une de ses soeurs en situation régulière et qu'il entretient, en outre, une relation amoureuse depuis 2003 avec une compatriote munie d'un titre de séjour et que tous deux ont le projet de se marier ; que toutefois l'intéressé, dont deux autres frères résident au Maroc et ne sont employés en France que pour des contrats saisonniers et deux autres frère et soeur résident aux Pays-Bas, n'établit pas la réalité d'une communauté de vie avec sa compagne ni l'intensité d'une vie privée et familiale en France ; qu'ainsi et eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, la décision de reconduite à la frontière concernant M. X ne peut être regardée, nonobstant la présence régulière de son père en France, lequel est d'ailleurs hébergé par un tiers, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent donc qu'être écartés ; Considérant que si M. X fait valoir que l'état de santé de son père nécessite à ses côtés la présence d'une tierce personne, l'unique certificat versé au dossier, au contenu imprécis, ne permet pas de regarder comme établie cette nécessité alléguée ; qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié qu'une personne autre que le requérant ne puisse apporter l'aide quotidienne susceptible d'être nécessaire à son père compte tenu de son état de santé ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que ses conditions d'existence sont assurées et qu'il est bien inséré dans la société française, ces circonstances ne sauraient établir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Aazdin X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aazdin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08MA03101
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.