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08DA00103

CETATEXT000020252804 J7_L_2008_11_000000800103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/28/CETATEXT000020252804.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27/11/2008, 08DA00103, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 08DA00103 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Estève SCP HOUPPE-BRESSOT M. Jean-Marc Guyau M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Eveline épouse , demeurant ..., par la SCP Houppe, Bressot ; Mme épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702619, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Mme épouse soutient qu'elle avait vocation à se voir délivrer un titre de séjour du fait de son mariage avec un ressortissant français en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même elle ne peut justifier être en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, du fait de sa situation familiale, de sa présence continue sur le territoire français et de son activité salariée depuis 2004, la décision du préfet de la Seine-Maritime porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 10 juin 2008 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la lettre, en date du 6 novembre 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme épouse est dirigée contre un jugement, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ; que Mme épouse n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme épouse ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eveline épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. N°08DA00103 2

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