CETATEXT000020252808 J7_L_2008_11_000000800275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/28/CETATEXT000020252808.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27/11/2008, 08DA00275, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour administrative d'appel de Douai 08DA00275 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Estève SCP BEJIN-CAMUS-BELOT M. Marc Estève M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y, maire de la commune de Mont d'Origny, demeurant ... et la commune de Mont d'Origny, par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot, qui demandent à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0701634 en date du 4 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Jacques X, annulé l'arrêté par lequel le maire de la commune de Mont d'Origny a interdit l'accès à tout véhicule motorisé au chemin ZI n° 1004 « Chauvigny », et, d'autre part a condamné la commune de Mont d'Origny à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de condamner M. X à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que d'une part, que la requête de M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens était tardive donc irrecevable ; d'autre part, qu'il n'y a pas matière à recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté litigieux portant sur un chemin rural et appartenant, de ce fait, au domaine privé de la commune ; de troisième part, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée par M. X, devant le Tribunal administratif d'Amiens, n'est pas caractérisée, que la dangerosité de la sortie octroyée à celui-ci, lors des opérations de remembrement de l'année 2002, n'est pas établie ; que l'enclavement de son exploitation n'est pas établie ; que le chemin rural litigieux est affecté à un usage exclusivement pédestre ; et que les attestations et le procès verbal fournis par M. X doivent être écartés des débats ; de quatrième part, que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en se fondant sur le fait que l'arrêté litigieux aurait été pris au motif des dégradations intervenues sur le chemin rural ZI n° 1004 « Chauvigny » ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2008, présenté pour M. X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gilles Laurent et Catherine Pinchon, qui demande à la Cour : 1°) de déclarer irrecevable la requête en appel formée par le maire de la commune de Mont d'Origny et la commune de Mont d'Origny ; 2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 4 décembre 2007, annulant l'arrêté en date du 17 août 2006 ; 3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Mont d'Origny et de la commune de Mont d'Origny une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que d'une part, l'appel formé par M. Y, en tant que maire de la commune de Mont d'Origny, est irrecevable, faute d'avoir reçu une autorisation régulière de la part de l'assemblée délibérante de cette commune ; d'autre part, la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé devant le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas à être contestée, étant donné que l'arrêté attaqué, bien que portant sur un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, est un acte lui faisant grief, devant de ce fait lui être notifié et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; de troisième part, du fait de l'interdiction de circuler sur le chemin rural ZI n° 1004 « Chauvigny », son exploitation agricole est devenue enclavée ; de quatrième part, la décision attaquée est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2008, présenté par M. Z, président de l'association foncière de remembrement des communes de Mont d'Origny et Origny Sainte Benoite, demeurant 1, rue des Aubépines à Mont d'Origny
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.