CETATEXT000020252809 J7_L_2008_11_000000800359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/28/CETATEXT000020252809.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25/11/2008, 08DA00359, Inédit au recueil Lebon 2008-11-25 Cour administrative d'appel de Douai 08DA00359 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mendras SCP FIDELE M. Christian Bauzerand M. Minne Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 0607393-0607394 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, premièrement, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes, deuxièmement, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions correspondant aux charges éligibles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a retenu à tort que l'ensemble des travaux dont il avait demandé la déduction relevait uniquement de la catégorie des travaux de construction ou d'agrandissement ; que les travaux entrepris consistaient en fait en la restauration du bâtiment existant et la création d'un logement ; que la partie restauration est indépendante et constitue des travaux déductibles ; qu'il en va autrement des travaux de charpente ou de couverture sur la partie agrandie de la grange sur les anciennes fondations ; que l'exposant ne demande plus la déduction de ces travaux sur l'extension ; que les travaux de restauration bénéficient du taux réduit de TVA et constituent des charges déductibles du revenu global au titre des immeubles classés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2008, et le certificat de dégrèvement, enregistré le 30 juin 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que le requérant ne conteste que partiellement les impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de TVA et d'impôt sur le revenu ; que la requête est dépourvue de moyens et de conclusions à l'encontre des contributions sociales de l'année 2003 ; que la transformation de la grange en ruines du requérant en habitation, associée à la restauration des parties existantes, de la toiture, des façades ainsi qu'à la création d'une extension et de circulations internes doit être assimilée à une reconstruction ; que les prestations réalisées sur l'habitation principale ne sauraient être assimilées à de simples travaux d'amélioration, d'aménagement ou d'entretien ; que c'est la totalité de l'ancienne grange qui a été reconstruite au sens de la jurisprudence ; que les travaux effectués par le requérant constituaient une opération groupée de restauration immobilière ; que la plupart des travaux d'entretien ou de restauration sont de fait des travaux de gros oeuvre préalables aux travaux de second oeuvre qui ont permis la transformation de la grange en habitation ; que toutefois, des dépenses effectuées en 2004 correspondent à des dépenses de travaux d'entretien ou de réparation dissociables de la reconstruction ; que, s'agissant du taux réduit de TVA, le taux réduit ne peut s'appliquer du seul fait que les locaux transformés étaient initialement à usage agricole et non à usage d'habitation ; que l'exposant a reconnu que la plus grande partie des travaux de second oeuvre étaient neufs et qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour passer d'une grange à un logement d'habitation ; qu'au vu de ce second critère d'appréciation, l'immeuble ne peut être considéré que comme neuf ; que les travaux réalisés étaient inéligibles au taux réduit dès lors que les locaux n'étaient pas à usage d'habitation et qu'ils ont entraîné une véritable reconstruction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SECA dont M. X, qui exerce l'activité d'entrepreneur en bâtiment sous l'enseigne Bâtibo W, est associé, a acquis en 1999 un ensemble immobilier, inscrit à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1983, sur la commune d'Avesnes le Sec (Nord) et dénommé « château Saint-Aubert » ; qu'en 2003, M. X a acheté en propre sur ce domaine une grange pour la transformer en maison d'habitation ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les années 2002 à 2004 dont a fait l'objet l'entreprise de bâtiment de M. X et de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle auquel il a été soumis portant sur les mêmes années, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe à la valeur ajoutée pour les travaux effectués sur cette grange et a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004 résultant du refus du service d'admettre la déduction de son revenu global de ces dépenses de travaux ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, qui lui ont été réclamés ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 19 juin 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 019 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en appel : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : « Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I » ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 F de l'annexe III au même code : « I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées à l'article 31, I-1° -a à d et 2° -a du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total » ; qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
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