CETATEXT000020252919 J7_L_2009_01_000000701007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/29/CETATEXT000020252919.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15/01/2009, 07DA01007, Inédit au recueil Lebon 2009-01-15 Cour administrative d'appel de Douai 07DA01007 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Gayet CABINET D'AVOCATS CHABERT - SAVOYE M. Xavier Larue M. de Pontonx Vu, I, sous le no 07DA01007, la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Chabert, avocat ; ils demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0301487, en date du 17 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer ladite décharge et, subsidiairement, de ramener au taux légal le taux de l'intérêt de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que Mme X a effectivement exercé une activité professionnelle en sa qualité de gérante statutaire de la SARL VTP ; qu'elle était notamment chargée d'élaborer la stratégie à long terme et d'adopter les décisions concernant la marche quotidienne de l'entreprise ; que la circonstance que la rémunération de M. X soit supérieure à celle de son épouse en 1998 et 1999 ne remet pas en cause la déductibilité des rémunérations perçues par Mme X en sa qualité de gérante statutaire ; que le taux des intérêts de retard crée une discrimination entre les contribuables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête et d'annuler l'article 2 du jugement n° 0301487 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; il fait valoir que M. et Mme X n'ayant contesté les rehaussements qu'à hauteur de 76 000 francs, ils supportent, pour le surplus, le fardeau de la preuve de l'exagération des impositions querellées ; que Mme X n'exerçait aucune activité au sein de la SARL VTP ; que M. X, directeur salarié de la SARL VTP, est détenteur de parts sociales de cette société, à raison de la qualité d'associée de sa femme et en assume la gérance de fait ; que rien ne s'oppose à ce que le taux des intérêts de retard soit supérieur au taux de l'intérêt légal ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles au seul motif qu'un dégrèvement partiel, correspondant à une mesure gracieuse, est intervenu en cours d'instance ; Vu, II, sous le no 08DA00959, la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 15 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Yves X, demeurant ..., par Me Chabert, avocat ; ils demandent à la Cour de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0301487, en date du 17 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Ils soutiennent que le recouvrement de la somme litigieuse, en vue duquel ils sont contraints de procéder à la vente de leur immeuble, aurait des conséquences difficilement réparables en cas de réformation du jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que le jugement rejetant une demande de décharge n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de Chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller : - le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ; - et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07DA01007-08DA00959 de M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que, suite à une vérification de comptabilité de la SARL VTP, l'administration a estimé que Mme X n'exerçait pas la gérance dont elle était statutairement chargée et a, en conséquence, procédé à la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus perçus par l'intéressée ; que M. et Mme X ont demandé l'annulation et le sursis à exécution du jugement n° 0301487, en date du 17 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Sur les conclusions de la requête n° 07DA01007 : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Lorsque ayant donné son accord à la rectification (...), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) » ; que l'article 109-1 du code général des impôts dispose que : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) » ; que l'article 211 du même code dispose que : « I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) et dont les gérants sont majoritaires, (...) les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif. Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu du premier alinéa sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.