CETATEXT000020252925 J7_L_2009_01_000000800450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/29/CETATEXT000020252925.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29/01/2009, 08DA00450, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour administrative d'appel de Douai 08DA00450 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mendras CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Elisabeth Rolin M. Minne Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Frédérique X, demeurant ..., par Mes Donguy et Trucy ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703471 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais supportés à l'occasion de la présente procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 69 à L. 70 du livre des procédures fiscales ne lui était pas applicable ; qu'en effet, elle avait répondu dans les délais impartis et de façon suffisamment précise à l'ensemble des demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été présentées ; que les premiers juges n'étaient pas fondés à se référer à la situation fiscale de son concubin qui a fait l'objet de diverses procédures de rectification en sa qualité de dirigeant de plusieurs sociétés ; que la réalité de la vie maritale de l'exposante avec M. Y est incontestablement établie par les pièces versées au dossier alors même qu'avec son concubin, ils ont une domiciliation distincte ; que les versements objet du litige effectués par son concubin ont la nature de dépôts et ne constituent pas des revenus imposables au titre de prétendus revenus d'origine indéterminée ; que ces dépôts s'expliquent par le but légitime entre concubins de regrouper leurs revenus et leurs économies sur des comptes uniques afin de faciliter la gestion de leur vie quotidienne ; que les biens qu'elle a acquis et, en particulier, deux motos et un bateau l'étaient pour le compte de M. Y et pour l'usage commun du couple ; qu'il était seul détenteur du permis moto ; que l'origine des sommes versées constitue un débat totalement distinct du litige ; que les majorations pour manquement délibéré sont injustifiées dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ou dissimulation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient qu'en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications du 18 janvier 2006, Mlle X s'est contentée d'affirmer, sans aucune justification, que les sommes litigieuses résultaient de versements effectués par M. Y et avaient la nature de dépôts ; que, donc, c'est à juste titre que le service vérificateur a, par une mise en demeure du 24 avril 2006 invité Mlle X à appuyer ses allégations par tout moyen de preuve écrite ; qu'elle n'a fourni que quelques relevés bancaires de M. Y ainsi que des attestations établies sur papier libre, et dépourvues de date certaine ; qu'en outre, les relevés produits ne concernent que sept opérations sur treize qui correspondent à 91 860 euros des 207 910 euros de crédits litigieux ; que, par suite, la procédure mise en oeuvre qui était régulière a eu pour conséquence de mettre la preuve à la charge de la contribuable ; qu'en l'absence de domicile commun et de tout autre élément de nature à justifier l'existence d'une communauté de vie entre M. Y et Mlle X, la situation de concubinage n'est pas établie au titre de l'année litigieuse ; que les éventuelles dépenses de santé et d'avocat qui auraient été acquittées par M. Y ne sont appuyées d'aucune pièce justificative ; que, dès lors que la situation de concubinage n'est pas avérée, la requérante n'est pas fondée à revendiquer le caractère de prêt familial des sommes versées sur son compte par M. Y ; que Mlle X est juridiquement seule propriétaire des sommes dès leur inscription au crédit de son compte ; qu'elle en a pleinement disposé en procédant personnellement à l'acquisition d'un bateau, d'un véhicule 4x4 et de motos alors même qu'elle fait valoir que seul son concubin était détenteur du permis moto ; qu'au cas particulier, la notion de prêt familial n'est pas recevable ; qu'en ce qui concerne la seule année 2004, c'est une somme de près de 97 360 euros qui aurait été accordée sous forme de dépôts par M. Y alors que les sommes déclarées par Mlle X (6 984 euros) et M. Y ne permettent pas d'expliquer des mouvements financiers d'une telle ampleur ; que le reste des crédits bancaires en litige, soit au total 110 550 euros, n'a, en tout état de cause, pas été justifié ; qu'à titre subsidiaire, dès lors que la requérante n'a été privée d'aucune des garanties prévues par la procédure contradictoire, l'administration est en droit de demander la confirmation du bien-fondé de l'imposition, le cas échéant, dans le cadre d'une substitution de base légale ; que compte tenu de l'importance des sommes et du caractère répété des mouvements bancaires, la requérante ne pouvait ignorer avoir perçu de telles sommes, ni leur disproportion avec les revenus déclarés ; que, par suite, les rectifications proposées ont été à juste titre assorties des pénalités prévues en cas de manquement délibéré ; que la demande de remboursement de frais de procédure que Mlle X se réserve de chiffrer avant la clôture de l'instruction ne peut être que rejetée ; Vu le premier mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2008, présenté pour Mlle X, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle ajoute que le montant de ses revenus déclarés au titre de l'année 2004 ne présente aucune pertinence et n'a aucune incidence dans le cadre du présent litige ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il souligne que la circonstance que Mlle X ait reversé à M. Y les sommes de 7000 euros et 7500 euros en octobre et en novembre 2006 est sans incidence, dès lors, notamment que ces reversements ont été effectués postérieurement à l'année litigieuse et surtout, postérieurement au contrôle objet du présent litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller : - le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ; - les observations de Me Trucy, pour Mlle X ; - et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 à 2004, Mlle X a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2004 en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions à fin de décharge : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) » ; que l'article L. 16 A du même livre dispose que : « les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.