CETATEXT000020252936 J7_L_2009_01_000000801328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/29/CETATEXT000020252936.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Reconduites à la Frontière, 08/01/2009, 08DA01328, Inédit au recueil Lebon 2009-01-08 Cour administrative d'appel de Douai 08DA01328 Juge des Reconduites à la Frontière excès de pouvoir C ABBAS M. André Schilte M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 17 août 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 25 août 2008 par courrier original, présentée pour M. El Medhi X, demeurant chez M. Abdelkader X, ..., par Me Abbas ; M. X demande au président de la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0804353, en date du 30 juin 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2008 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'exposant établit par le certificat médical et les attestations d'hébergement qu'il verse au dossier résider habituellement sur le territoire français depuis l'année 2000 ; que s'il ne conteste pas la présence dans son pays d'origine de sa mère et de l'un de ses frères, il n'a plus de contact avec ceux-ci, ayant rencontré des difficultés relationnelles avec sa mère dès avant son arrivée en France ; qu'il peut, en revanche, se prévaloir de la présence en France de son père et de son oncle, qui l'héberge ; que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe ainsi sur le territoire français ; qu'il bénéficie, en outre, d'une promesse d'embauche et d'une attestation, qui établissent la réalité des liens sociaux et professionnels que l'exposant a pu construire en France ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 26 août 2008 par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 10 octobre 2008 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient : - que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; - que M. X entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; - que les attestations produites par l'intéressé ne constituent pas des pièces irréfutables de sa présence continue en France depuis 2001 ; qu'il n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative ; que la seule attestation de présence depuis 2007 en qualité de bénévole au sein d'une association culturelle ne suffit pas à justifier de la bonne intégration à la société française dont il se prévaut ; - que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et l'un de ses frères ; que l'argument tiré de ses difficultés relationnelles avec ceux-ci, qui n'est pas vérifiable, ne saurait être utilement avancé ; que, dans ces conditions et nonobstant la présence en France de son père, qui réside au demeurant à Avignon, et de son oncle, qui l'héberge, M. X n'est pas fondé à invoquer les stipulations protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2008 : - le rapport de M. André Schilte, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 25 juin 2008, le préfet du Nord a décidé de reconduire M. X, ressortissant marocain, né le 25 novembre 1985, et entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2000, à la frontière, en se fondant sur les dispositions du
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