CETATEXT000020253058 JG_L_2009_02_000000295951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/25/30/CETATEXT000020253058.xml Texte Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09/02/2009, 295951, Inédit au recueil Lebon 2009-02-09 Conseil d'État 295951 9ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Jouguelet SCP LESOURD M. Benoit Bohnert Mme Legras Claire Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur les conclusions de la requête de la SA Emballages Caner tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 septembre 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, d'autre part, à la réduction de ladite imposition, après avoir annulé ledit jugement, a d'une part, réduit la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la SA Emballages Caner, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter l'appel de la SA Emballages Caner ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SA Emballages Caner, - les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Emballages Caner a saisi l'administration fiscale d'une réclamation tendant à obtenir le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de ses cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 1996 ; qu'à l'occasion de l'instruction de cette réclamation, l'administration, estimant que la société aurait dû inclure dans la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice 1996 les indemnités d'assurance qu'elle avait perçues, pour un montant de 32 755 677 F à la suite d'un sinistre subi en 1996 et ayant entraîné la destruction de l'outil de production et des stocks, a réduit le montant du dégrèvement accordé à la société à la somme de 922 268 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réduit la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la SA Emballages Caner au titre de l'année 1996 du montant correspondant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée déterminé sans l'intégration des indemnités d'assurance reçues à la suite de l'incendie de 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du CGI, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.