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07VE00051

CETATEXT000020288484 J0_L_2009_01_000000700051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/84/CETATEXT000020288484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2009, 07VE00051, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00051 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON ZAMOUR Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ESPACE SAINT-GERMAIN, dont le siège est 4, route de Mantes à Chambourcy

(78240), par Me Zamour ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507504 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; 2°) de la décharger desdites pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que la réponse aux observations du contribuable du 15 juin 2004 ne contient aucune référence aux pénalités de mauvaise foi dont l'application était cependant contestée dans sa lettre du 3 juin 2004 ; que dans le cadre de la procédure contradictoire l'administration fiscale devait répondre à ses observations ; que s'agissant de la motivation des pénalités s'il n'y a pas d'exception au principe général, l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales posant le principe de leur motivation ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas l'accessoire de l'imposition puisqu'elles impliquent une majoration de 40 % loin d'être négligeable ; que compte tenu de leurs conséquences le contribuable doit être mis à même de discuter de leur application avec les mêmes armes que le redressement lui-même ; que l'obligation de répondre de manière motivée aux observations du contribuable se rattache au principe constitutionnel de respect des droits de la défense et au même principe contenu également dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ESPACE SAINT-GERMAIN, qui exerce l'activité de vente et de réparation de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 7 mai 2004 ; que la société, qui a admis le bien-fondé de ces rappels, a contesté en revanche devant le Tribunal administratif de Versailles les pénalités y afférentes ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure suivie pour l'application des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux pénalités contestées : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'administration, en motivant les pénalités litigieuses dans la notification de redressement, a respecté les prescriptions susmentionnées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que la société ESPACE SAINT-GERMAIN ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 du même livre, qui ne sont pas applicables aux pénalités, pour soutenir que l'administration était tenue de répondre à ses observations relatives à l'application des pénalités en cause ; qu'elle ne peut pas davantage utilement soutenir à l'appui de ce moyen que les dispositions législatives précitées méconnaîtraient le principe constitutionnel des droits de la défense, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans l'attente de la loi organique prévue pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, de contrôler la constitutionnalité des lois ; que si la société fait encore valoir qu'en s'abstenant de répondre à ses observations sur les pénalités, l'administration aurait également méconnu les droits de la défense protégés par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance invoquée par le contribuable, tirée du seul défaut de réponse motivée à ses observations, alors que les pénalités étaient par ailleurs motivées dans la notification de redressement qui lui avait été antérieurement adressée, ne peut être regardée comme ayant privé l'intéressée de manière irréversible de son droit à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des pénalités : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...). » ; qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver le caractère intentionnel des erreurs ou négligences comptables commises par le contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ESPACE SAINT-GERMAIN a, d'une part, comptabilisé diverses charges en inversant les montants de la taxe sur la valeur ajoutée et les montants des prix hors taxe et a vendu un véhicule en France à une société française en facturant un montant hors taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'il s'agissait d'une exportation, erreurs suffisamment grossières pour qu'elles apparaissent comme volontaires ; qu'elle a, d'autre part, plusieurs fois appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à des véhicules ayant ouvert droit précédemment à une déduction de la taxe et commis à son avantage une « erreur de calcul » aboutissant à une majoration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 100 000 euros ; qu'elle a, enfin, comptabilisé des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible sans qu'aucune pièce justificative ne vienne étayer ces écritures ; que ces « erreurs » ont entraîné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de plus de 200 000 euros au titre de la période en litige et permis notamment à la société de se constituer un volant de trésorerie aux dépens du Trésor public ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant suffisamment l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, la mauvaise foi de la société ESPACE SAINT-GERMAIN ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ESPACE SAINT-GERMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société ESPACE SAINT-GERMAIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ESPACE SAINT-GERMAIN est rejetée. 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