CETATEXT000020288486 J0_L_2009_01_000000700449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/84/CETATEXT000020288486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/01/2009, 07VE00449, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00449 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SCP CELICE- BLANCPAIN M. Jean-Eric SOYEZ Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elie X, demeurant ..., et pour la société BUHR-FERRIER-X, dont le siège est 7 ter, rue du docteur Arnaudet, à Meudon
(92190), représentée par son président en exercice, par la SCP Vier-Barthélémy et Matuchanski ; M. X et la société BUHR- FERRIER-X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500937-0503585 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune de Meudon du 30 novembre 2004 accordant à la société Kaufman et Broad Développement un permis de construire un immeuble sis 5, rue du docteur Arnaudet ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager de la demande de permis de construire ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que les avis nécessaires n'ont pas été recueillis conformément à l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ; que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté sur les modifications apportées au projet autorisé ; que le volet paysager était insuffisant ; que le permis contrevient au principe de sécurité énoncé à l'article R. 111-2 du même code ; qu'il a été accordé en méconnaissance des avis réservés ou défavorables de la SNCF et de l'inspection générale des carrières ; qu'aucune investigation du sous-sol n'a été entreprise avant l'octroi du permis ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les observations de Me Monamy, pour M. X et pour la société BUHR- FERRIER-X, de Me Cassin, pour la commune de Meudon, et de Me Blancpain, pour la société Kaufmann et Broad Développement, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et la société BUHR-FERRIER-X relèvent appel du jugement du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune de Meudon du 30 novembre 2004 accordant à la société Kaufman et Broad Développement un permis de construire un immeuble sis 5, rue du docteur Arnaudet, sur un terrain voisin du viaduc des Brillants, qui supporte la ligne de chemin de fer reliant Paris à Versailles ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Kaufman et Broad Développement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les demandeurs, ont traité de manière circonstanciée le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager au regard des prescriptions de l'article R. 412-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit jugement est insuffisamment motivé ; Au fond : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ; Considérant que, si la promesse de vente signée entre l'établissement Réseau ferré de France et la société Kaufman et Broad Développement mentionne que le terrain d'assiette du projet est « devenu inutile à l'activité ferroviaire », elle spécifie également que ce terrain n'a jamais été incorporé dans le domaine public ferroviaire et fait partie du domaine privé de l'établissement Réseau ferré de France ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ait jamais fait l'objet d'un aménagement spécial en vue de son affectation au service public ferroviaire ; que, dans ces conditions, la délivrance du permis de construire litigieux n'était pas subordonnée à la production d'une décision de déclassement de ce terrain en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. (...) Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales » ; Considérant que tant la SNCF, saisie le 12 août 2004 d'une demande d'avis, réitérée le 23 septembre 2004, que l'inspection générale des carrières, consultée le 6 août 2004, se sont abstenues de toute réponse, même d'attente, pendant plus d'un mois ; qu'en vertu des dispositions précitées du code de l'urbanisme, elles doivent être regardées comme ayant donné un avis favorable, nonobstant la communication, par la première, d'une réponse d'attente, le 29 octobre 2004, et l'enregistrement à la mairie de Meudon, le 9 septembre 2004, d'un avis provisoire émanant de la seconde ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...) » ; Considérant qu'après avoir recueilli l'accord mentionné ci-dessus, le 7 septembre 2004, la pétitionnaire a adressé à la commune, le 15 septembre 2004, un dossier modificatif relatif aux sous-sols, au rez-de-chaussée et au premier étage de la construction envisagée ; que, toutefois, la commune de Meudon fait valoir, sans être contredite, que les modifications effectives prévues ne concernaient que les sous-sols et n'affectaient pas l'aspect extérieur du projet sur lequel s'était prononcé l'architecte des bâtiments de France ; que, dans ces conditions, l'auteur de l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme en ne procédant pas à nouveau à la consultation qu'elles instituent ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1°) Le plan de situation du terrain ; 2°) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3°) Les plans des façades ; 4°) Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5°) Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6°) Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7°) Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) » ; Considérant que les trois photographies et les deux montages joints à la demande de permis de construire permettent d'appréhender l'insertion du futur bâtiment dans son environnement sur le long terme, la représentation des paysages lointains étant malaisée du fait de la situation du terrain d'assiette dans une zone densément construite ; que, par ailleurs, ces documents font apparaître le côté de la rue du docteur Arnaudet opposé au terrain en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le volet paysager de la demande de permis de construire n'aurait pas respecté les dispositions précitées de l'article R. 412-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 31 août 2004 par l'inspection générale des carrières, qu'en l'état actuel des connaissances acquises sur le sous-sol de la commune de Meudon, le terrain d'assiette du projet lui-même n'est pas situé au-dessus de carrières et que le secteur de la rue du docteur Arnaudet ne montre pas de signe d'instabilité ; que, s'il est constant que, dans son ensemble, le sous-sol de la commune est fragile, en raison de la présence d'un grand nombre de carrières désaffectées et de galeries souterraines ainsi que de la nature de son système hydrogéologique, les documents versés au dossier par les requérants établissent seulement la nécessité de ne pas procéder à de nouvelles constructions sans investigations préalables du sous-sol, d'adapter les assises des constructions futures à la structure du sous-sol, notamment à proximité de l'ouvrage de l'établissement Réseau ferré de France, et de prendre des précautions particulières dans l'exécution des travaux ; qu'à cet égard, le permis de construire reprend et précise, dans son article 2, les prescriptions énoncées dans les avis rendus préalablement à la décision attaquée, prescriptions auxquelles d'ailleurs, ainsi qu'en atteste la SNCF, la société Kaufman et Broad Développement s'est conformée ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Meudon n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'ampleur des risques d'instabilité du terrain d'assiette du projet et de l'ouvrage de l'établissement Réseau ferré de France, en accordant le permis de construire litigieux, sous réserve des prescriptions déjà mentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la société BUHR-FERRIER-X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent M. X et la société BUHR-FERRIER-X, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Meudon et de la société Kaufmann et Broad Développement, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X et de la société BUHR-FERRIER-X la somme de 1 500 euros que la commune de Meudon, d'une part, la société Kaufmann et Broad Développement, d'autre part, demandent chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et de la société BUHR-FERRIER-X est rejetée. Article 2 : M. X et la société BUHR-FERRIER-X verseront la somme de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Meudon, et, d'autre part, à la société Kaufmann et Broad Développement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Meudon et par la société Kaufmann et Broad Développement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. N° 07VE00449 2