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07VE00881

CETATEXT000020288487 J0_L_2009_01_000000700881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/84/CETATEXT000020288487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/01/2009, 07VE00881, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00881 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TAITHE M. Hubert LENOIR Mme GRAND d'ESNON Vu I) la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 07VE00881, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, siégeant à la préfecture, située boulevard de France à Evry Cédex

(91010); le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0604672 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre la délibération en date du 22 novembre 2005 du conseil de la Communauté d'agglomération Evry Centre Essonne qui autorisait son président à émettre un titre de recette d'un montant de 422 842 euros correspondant à un complément de l'allocation compensatrice de taxe professionnelle liée à l'abattement général de 16 % : 2°) d'annuler cette délibération ; Le préfet soutient que : - le jugement critiqué est insuffisamment motivé ; - la délibération en cause ne respecte pas les dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 ainsi que celles de l'article 20 de la loi de finances pour 1995 dans la mesure où, en application de ces dispositions, la réfaction appliquée à cette allocation a été calculée en tenant compte de l'évolution du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de l'établissement public de coopération intercommunale entre 1987 et 2004 ; les produits de taxe professionnelle de l'année 2004 correspondent, d'une part, au rôle général de taxe professionnelle revenant à la communauté pour l'ensemble de son territoire et, d'autre part, au montant actualisé de l'allocation compensatrice de la suppression de la part imposable des salaires ; qu'ainsi, l'allocation compensatrice de l'abattement de 16 % versée en 2005 à la communauté d'agglomération a été correctement établie pour un montant total de 1 374 236 euros, comme le démontre l'application des différents paramètres retenus par la loi ; - c'est à tort que la communauté d'agglomération a, dans son calcul de l'indice de progression du produit de la taxe professionnelle entre 1987 et 2004, ajouté le produit de la taxe professionnelle de l'année 1987 de la commune de Ris Orangis, alors que cette dernière n'avait adhéré à la communauté qu'en 2003, et a pris en compte un pourcentage erroné de réfaction de 15 % ; qu'en effet, la commune de Ris Orangis a continué à percevoir sa propre allocation compensatrice de l'abattement de 16 % ; - c'est à tort que la communauté d'agglomération a modifié le dispositif prévu par la loi au motif que le législateur n'a pas prévu l'entrée ou la sortie des communes des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ; ....................................................................................................... Vu II) la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 07VE00882, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, siégeant à la préfecture, située boulevard de France à Evry Cédex
(91010); le préfet demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0604672 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre la délibération en date du 22 novembre 2005 du conseil de la Communauté d'agglomération Evry Centre Essonne qui autorisait son président à émettre un titre de recette d'un montant de 422 842 euros correspondant à un complément de l'allocation compensatrice de taxe professionnelle liée à l'abattement général de 16 % ; le préfet soutient que : - le jugement critiqué est insuffisamment motivé ; - la délibération en cause ne respecte pas les dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 ainsi que celles de l'article 20 de la loi de finances pour 1995 dans la mesure où , en application de ces dispositions, la réfaction appliquée à cette allocation a été calculée en tenant compte de l'évolution du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de l'établissement public de coopération intercommunale, entre 1987 et 2004 ; les produits de taxe professionnelle de l'année 2004 correspondent, d'une part, au rôle général de taxe professionnelle revenant à la communauté pour l'ensemble de son territoire et, d'autre part, au montant actualisé de l'allocation compensatrice de la suppression de la part imposable des salaires ; qu'ainsi, l'allocation compensatrice de l'abattement de 16 % versée en 2005 à la Communauté d'agglomération a été correctement établie pour un montant total de 1 374 236 euros, comme le démontre l'application des différents paramètres retenus par la loi ; - c'est à tort que la communauté d'agglomération a, dans son calcul de l'indice de progression du produit de la taxe professionnelle entre 1987 et 2004, ajouté le produit de la taxe professionnelle de l'année 1987 de la commune de Ris Orangis, alors que cette dernière n'avait adhéré à la communauté qu'en 2003, et a pris en compte un pourcentage erroné de réfaction de 15 % ; qu'en effet, la commune de Ris Orangis a continué à percevoir sa propre allocation compensatrice de l'abattement de 16 % ; - c'est à tort que la communauté d'agglomération a modifié le dispositif prévu par la loi au motif que le législateur n'avait pas prévu l'entrée ou la sortie des communes des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ; ................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les observations de Me Diebold, substituant Me Taithe, pour la Communauté d'agglomération Evry Centre Essonne, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 07VE00881 et n° 07VE00882 du PREFET DE L'ESSONNE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la requête n° 07VE00881 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : « (...) Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5211-9 du même code, qui définit les pouvoirs des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale : « Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale (...) Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale (...) » ; Considérant que, par sa délibération critiquée du 22 novembre 2005, le conseil de la Communauté d'agglomération Evry Centre Essonne a décidé de demander le paiement à l'Etat d'une majoration de l'allocation compensatrice de taxe professionnelle d'un montant de 422 842 euros et a « autorisé [son] président à émettre le titre de recettes correspondant » ; que cette délibération, qui ne saurait empiéter sur les compétences dévolues par l'article L. 5211-9 précité du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne l'exécution des recettes d'un établissement public de coopération intercommunale, au seul président de l'établissement, doit s'analyser comme ne constituant qu'un simple voeu, émis dans les conditions fixées par les articles L. 2129-29 et L. 5211-1 du même code ci-dessus mentionnés, tendant à ce que le président de l'établissement émette un titre de recettes à l'encontre de l'Etat ; que le préfet n'est, par suite, recevable à demander l'annulation d'une telle délibération qu'en invoquant les vices propres dont elle serait entachée ; Considérant que, ni en première instance, ni en appel, le PREFET DE L'ESSONNE n'a soutenu, à l'appui de son déféré, que la délibération du 22 novembre 2005 serait entachée d'un vice propre de nature à la rendre irrégulière ; que, par suite, il n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré ; Sur la requête n° 07VE00882 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur la requête du PREFET DE L'ESSONNE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 janvier 2007 ; que, dès lors, la requête n° 07VE00882, qui tend à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement, est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Communauté d'agglomération Evry Centre Essonne de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 07VE00881 du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07VE00882. Article 3 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération Evry Centre Essonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE00881/07VE00882 2

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