CETATEXT000020288489 J0_L_2009_01_000000701081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/84/CETATEXT000020288489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2009, 07VE01081, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01081 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON LAMBERT Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 mai et en original le 14 mai 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Mes Cercuel et Lambert, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510084 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ; Il soutient que la notification de redressement qui lui été adressée le 12 avril 2002 est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet, elle ne précise pas les motifs de droit et de fait qui ont conduit le service à remettre en cause la déduction de ses résultats imposables des années 1999 et 2000, par la SA Eurodhefi dont il est associé et le président du conseil d'administration, de certaines charges que le vérificateur a regardées comme n'ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais à son profit exclusif et qu'il a imposées entre ses mains en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle ne précise pas davantage les modalités de détermination des bases imposables retenues pas le service ; que l'administration, qui devait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du même code dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'établir l'appréhension des sommes en cause par une personne déterminée, n'établit pas qu'il serait le seul bénéficiaire desdites sommes ; qu'au fond, la location, par la SA Eurodefhi, qui avait souscrit à ce titre un contrat d'assurance, du local situé 31, rue du Vieux Versailles à Versailles, était justifiée par la publication, dans le cadre de l'extension de l'activité de la société dans le secteur de la photographie artistique, du livre « Eden », en partenariat avec la société « Arlinda International Agency » ; que les dépenses ainsi engagées par la société ne constituent pas des revenus distribués entre ses mains, alors surtout que ce local était sous-loué à cette entreprise ; que les frais de nettoyage de vêtements ont été engagés au profit de cette société à hauteur de 381,12 euros et de la SA Eurodefhi à hauteur de 144,79 euros et ne peuvent être qualifiés de distributions ; qu'il en va de même des frais de séjour à Courchevel qui ont été exposés en vue de la promotion du livre « Eden » ; que les frais de déplacement redressés entre ses mains revêtent le caractère de frais professionnels ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Beaufays, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que, dans sa notification de redressement du 12 avril 2002, l'administration s'est bornée à indiquer le montant des compléments de revenus de capitaux mobiliers qu'elle entendait imposer au nom de M. X et à faire référence à la notification de redressement adressée à la SA Eurodefhi pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; que cette notification ne mentionnait pas les raisons de fait et de droit pour lesquelles le service estimait devoir rehausser les bénéfices de la société exclusivement entre les mains de l'intéressé et les imposer à l'impôt sur le revenu en tant qu'avantages occultes ; qu'en s'abstenant ainsi de toute précision sur ce point, le service n'a pas fait connaître au contribuable les motifs des redressements envisagés ; qu'il n'a pas davantage précisé les modalités selon lesquelles il avait arrêté les bases imposables ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X était le président-directeur général et le principal porteur de parts, à hauteur de 58 %, de la SA Eurodefhi, la procédure d'imposition a été entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0510084 du Tribunal administratif de Versailles du 6 mars 2007 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07VE01081
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.