CETATEXT000020288490 J0_L_2009_01_000000701134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/84/CETATEXT000020288490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29/01/2009, 07VE01134, Inédit au recueil Lebon 2009-01-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01134 2ème Chambre contentieux des pensions C Mme TANDONNET-TUROT NAHMIAS M. Jean-Eric SOYEZ Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Frédéric X, demeurant ..., par Me Becam, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612284-06012286 du 15 mars 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés en date des 3 juin 2005 et 10 novembre 2006 par lesquels le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge a, d'une part, retiré l'arrêté en date du 7 février 2005 leur accordant un permis de construire deux maisons, et d'autre part, les a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur leur propriété ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés et de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros ; Ils soutiennent que leurs demandes de première instance étaient recevables, en l'absence de notification régulière de l'arrêté portant retrait du permis de construire ; que l'article R. 421-30 ancien du code de l'urbanisme a été méconnu ; que la commune ne rapporte pas la preuve de la remise de l'arrêté de retrait ; que le procès-verbal de notification ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; que le retrait de permis n'a pas respecté la procédure contradictoire ; que l'arrêté portant retrait du permis est tardif ; que l'arrêté interruptif de travaux du 10 novembre 2006 repose sur un motif juridiquement erroné ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les observations de Me Siat, pour M. et Mme X, et de Me Herault-Delanoë, pour la commune de Brétigny-sur-Orge, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, présentée le 15 janvier 2009, pour la commune de Brétigny-sur-Orge ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel de l'ordonnance du 15 mars 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté en date du 3 juin 2005 par lequel le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge a retiré l'arrêté en date du 7 février 2005 leur accordant un permis de construire deux maisons, et, d'autre part, de l'arrêté interruptif de travaux du maire de cette commune en date du 10 novembre 2006 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brétigny-sur-Orge : Considérant que, dans le délai d'appel, M. et Mme X ont présenté une requête qui, si elle mentionne l'ordonnance rendue par le juge des référés en date du 8 février 2007, articule des critiques précises à l'encontre de l'ordonnance rendue au fond le 15 mars 2007, laquelle a rejeté pour tardiveté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté leur retirant un permis de construire deux maisons et de l'arrêté interruptif de travaux ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'instance introduite devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brétigny-sur-Orge et tirée de ce que la requête ne comporterait l'exposé d'aucun moyen doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'ancien article R. 421-30 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée: « La décision (d'octroi ou de refus de permis de construire) doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Toutefois, la décision d'octroi, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire rapporte un permis de construire doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant la remise à son destinataire de cette décision, ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de notification individuelle dressé, le 7 février 2005, par Mme Meignan, brigadier-chef principal, est libellé en ces termes : « Nous avons notifié à Mme X l'arrêté du permis de construire n° 9110304C1034 est rapporté » ; que si, par ce document, la commune de Brétigny-sur-Orge établit que l'agent assermenté s'est présenté au domicile des requérants et a fait connaître à Mme X le retrait du permis de construire, il ne résulte pas des mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve contraire, et auxquelles, par suite, il convient de se rapporter pour apprécier la régularité de la notification, que la copie de l'arrêté retirant le permis de construire ait été remise à ses destinataires ; que, dans ces conditions, la notification relatée dans le procès-verbal litigieux ne peut être regardée comme ayant présenté des garanties équivalentes à celles qu'offre la notification prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, ce procès-verbal n'a pu faire courir le délai de recours contentieux pendant lequel M. et Mme X étaient recevables à déférer ledit arrêté devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là qu'en l'absence de tout autre document établissant la notification régulière de la décision contestée, c'est à tort que l'ordonnance entreprise a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brétigny-sur-Orge et tirée de la tardiveté des demandes de première instance ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 juin 2005 portant retrait du permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 79 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) » ; Considérant qu'il est constant que le plan annexé à la demande de permis de construire deux maisons d'habitation ne faisait pas apparaître, sur le terrain qui servait d'assiette au projet, une pièce de 16 mètres carrés construite sans autorisation et dépendant de la propre maison d'habitation des requérants, elle-même d'une surface hors oeuvre nette de 140 m² ; qu'en application du coefficient d'occupation des sols mentionné à l'article UG 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, fixé à 0,40, les requérants disposaient de droits à construire s'établissant à 401,6 m² ; que la somme des surfaces hors oeuvre nettes de 156 m² de la maison des requérants, effectivement construite, et du projet d'extension litigieux de 211 m², s'élève à 367 m² et est donc inférieure aux droits à construire, mentionnés ci-dessus, dont disposaient les requérants ; qu'ainsi, l'inexactitude entachant le plan des constructions existantes ne saurait être regardée comme une manoeuvre de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la réglementation ; que, n'ayant pas été obtenu par fraude, le permis dont s'agit présente le caractère d'une décision créatrice de droits ; que, dès lors, la décision portant retrait dudit permis était soumise à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979, et ne pouvait, par suite, intervenir sans que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations écrites ; Considérant que, si la commune de Brétigny-sur-Orge fait état de la tenue d'une réunion avec les requérants, le 3 juin 2006, au cours de laquelle ceux-ci auraient pu fait valoir leur point de vue, cette circonstance ne suffit pas à établir le respect de la procédure prescrite par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Considérant qu'en se bornant à invoquer l'expiration prochaine du délai imparti pour retirer le permis, la commune de Brétigny-sur-Orge ne justifie pas s'être trouvée dans une situation d'urgence qui la dispensait d'observer cette procédure ; qu'il suit de là que M. et Mme X sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant l'adoption de cette décision ; que l'arrêté du 7 février 2005 a été retiré par la décision litigieuse au seul motif de l'inexactitude entachant les plans joints à la demande de permis de construire ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, cette inexactitude est sans influence sur l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la réglementation ; que, par suite, l'arrêté du 7 février 2005 n'étant pas entaché d'illégalité de ce seul fait, le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge ne pouvait légalement en prononcer le retrait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 juin 2005 ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interruptif de travaux en date du 10 novembre 2006 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 9 octobre 2006 de l'adjoint au maire de la commune de Brétigny-sur-Orge, que M. et Mme X ont été invités à présenter des observations orales et écrites avant l'adoption de l'arrêté interruptif de travaux du 10 novembre 2006 ; qu'ainsi, en ce qui concerne ledit arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prescrite par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ; Considérant, toutefois, que l'illégalité dont était entaché, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté du 3 juin 2005 portant retrait du permis de construire entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté interruptif de travaux du 10 novembre 2006, qui avait été pris sur le fondement de cet arrêté de retrait ; Considérant que l'arrêté interruptif de travaux reposait également sur le motif tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme arrêté le 28 septembre 2006 et de l'atteinte à « la trame de ce secteur » ; que, toutefois, faute de la moindre précision sur la ou les dispositions du plan local d'urbanisme méconnues et sur l'atteinte portée à la trame du secteur, ce motif ne pouvait, en tout état de cause, fonder l'interruption des travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont également fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 novembre 2006 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Brétigny-sur-Orge demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge, en application de ces mêmes dispositions, le versement à M. et Mme X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0612284-06012286 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 mars 2007 et les arrêtés du maire de la commune de Brétigny-sur-Orge en date du 3 juin 2005 et du 10 novembre 2006 sont annulés. Article 2 : La commune de Brétigny-sur-Orge versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Brétigny-sur-Orge présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07VE01134 2
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