CETATEXT000020288497 J0_L_2009_01_000000702181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/84/CETATEXT000020288497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2009, 07VE02181, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02181 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON VASLIN Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 2007, présentés pour Mlle Rozi X, demeurant ..., par Me Vaslin ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703985 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 14 décembre 2010, lui permettant de circuler librement dans les Etats de la Communauté Européenne ; que, ni le préfet de la Seine-Saint-Denis, ni le tribunal administratif n'ont pris en compte cet élément ; qu'ainsi elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de l'arrêté en litige, elle vivait en concubinage depuis deux ans avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 31 mai 2006 et qu'elle a épousé le 25 août 2007 ; qu'elle a suivi des cours de langue et de civilisation françaises à la Sorbonne au titre de l'année universitaire 2006-2007 afin de parfaire sa connaissance du français et son intégration ; que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me Vaslin, pour Mlle X, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a obtenu un titre de séjour temporaire, valable jusqu'au 13 mars 2009 ; que, par suite, sa requête est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X. Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE02181 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.