CETATEXT000020288499 J0_L_2009_01_000000702605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/84/CETATEXT000020288499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2009, 07VE02605, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02605 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MIKOWSKI M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 pour M. Kena X, demeurant chez M. Y ... par Me Mikowski ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703965 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2007 par lequel le sous-préfet du Raincy a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; que l'avis du médecin inspecteur aurait dû lui être communiqué et est insuffisamment motivé ; que la décision par laquelle le sous-préfet du Raincy a refusé de lui renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut bénéficier, en raison de l'état sanitaire du Mali, d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. X, qui souffre d'une bilharziose urinaire et de lithiase rénale gauche, nécessite une prise en charge médicale et un suivi médical régulier ; que par un premier avis en date du 29 août 2005, à la suite duquel une carte de séjour temporaire valable du 22 novembre 2005 au 21 novembre 2006 a été accordée à l'intéressé, le médecin inspecteur de santé publique indiquait que l'état de santé de M. X peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que par un deuxième avis daté du 21 septembre 2006, le même médecin inspecteur indique que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. X des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant fournit deux certificats médicaux circonstanciés établis par un praticien hospitalier indiquant qu'il doit, à la suite à son opération réalisée en France en mars 2005, faire l'objet d'un suivi post-opératoire très régulier pendant au moins trois ans et qui ne peut être effectué dans le pays d'origine du patient, sous peine de risques de complications graves ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir qu'il avait droit au renouvellement de son titre de séjour ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis en prenant l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. X : Considérant que l'annulation de la décision du 20 mars 2007 de refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire à raison de l'état de santé de M. X à la date de la décision attaquée n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé à la date du présent arrêt ; qu'il y a en revanche lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. X, compte tenu de l'évolution de son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703965 en date du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 mars 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07VE02605
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