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07VE02606

CETATEXT000020288500 J0_L_2009_01_000000702606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2009, 07VE02606, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02606 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON CARON Mme Sylvie GARREC M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Mlle Josette X, demeurant ..., par Me Caron, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706620 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; Elle soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2003, à l'âge de 21 ans, afin d'y poursuivre des études supérieures ; que ses parents étant décédés, elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que ses liens familiaux sont désormais en France, où réside sa soeur et d'autres membres de sa famille, tous en situation régulière ; qu'elle justifie de son concubinage avec un ressortissant de nationalité française depuis le mois de mai 2006 ; que la circonstance que le pacte civil de solidarité qu'elle a conclu avec ce dernier serait postérieur à l'arrêté attaqué est sans incidence sur l'intensité de leur relation ; qu'elle est bien insérée dans la société française, tant sur le plan social que professionnel ; qu'elle suit des cours de BTS « ventes et productions touristiques » ; que son retour au Gabon l'obligera à interrompre ses études ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante gabonaise, entrée en France le 2 octobre 2003 pour y poursuivre des études supérieures des études a bénéficié, en qualité d'étudiante, d'une carte de séjour temporaire renouvelée deux fois, valable jusqu'au 29 novembre 2006 ; que le 19 septembre 2006, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 5 juin 2007, le préfet des Yvelines a pris à l'encontre de l'intéressée une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi au motif, non contesté par Mlle X, qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que salariée ; que Mlle X relève appel du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis le mois de mai 2006 avec un ressortissant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que ce concubinage est récent ; qu'en outre, le pacte civil de solidarité qu'elle a conclu avec l'intéressé, le 13 juin 2007, est postérieur à l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, Mlle X n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Gabon, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, alors même que ses parents y sont décédés et que d'autres membres de sa famille et, notamment sa soeur, vivent régulièrement en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X, qui peut s'établir en France après l'obtention d'un visa réglementaire, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mlle X aurait repris des études et qu'elle serait bien insérée dans la société française ne suffit pas à établir que le préfet aurait procédé à une appréciation erronée des conséquences de son arrêté sur la situation de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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