CETATEXT000020288501 J0_L_2009_01_000000702615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2009, 07VE02615, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02615 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON DIOP M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête et le mémoire de régularisation de la requête, enregistrés les 23 octobre 2007 et 16 novembre 2007 au greffe de la Cour, présentés pour M. Ibrahima X, demeurant chez Mme X, ... par Me Diop ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705834 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti et la décision fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est en France depuis 2001 où il a des liens familiaux très forts puisque sa mère ainsi que ses deux frères et sa soeur y résident ; que sa mère est titulaire d'une carte de résident de dix ans et que ses frères et soeurs sont de nationalité française ; que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, né en 1981 et de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'il est entré en France en 2001, pour y rejoindre sa mère qui y réside depuis 1988 ainsi que ses trois frères et soeurs qui possèderaient la nationalité française, il n'apporte aucune justification permettant d'apprécier l'intensité des liens personnels qu'il invoque, alors même qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 20 ans après avoir été séparé de sa mère depuis l'âge de 7 ans ; que, par ailleurs, M. X, âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il ne démontre ni la résidence en France ni la nationalité française alléguée de son frère aîné Alassane ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, aurait violé les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02615 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.