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07VE02973

CETATEXT000020288504 J0_L_2009_01_000000702973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2009, 07VE02973, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02973 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON DODIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Gérald X, demeurant ..., par Me Dodier ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707294 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine prise le 7 juin 2007 par le sous-préfet du Raincy pour le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'annuler la décision du 7 juin 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le préfet à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il est entré en France en 1994 avec un visa de tourisme ; que la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ; qu'il est présent sur le territoire français depuis 14 ans maintenant ; qu'il justifie de ses années de présence en France par de nombreux documents ; que toute sa famille est aujourd'hui en France dont sa mère qui est titulaire d'une carte de résident ; que son père est décédé en 1980 et qu'un de ses frères est de nationalité française ; qu'une de ses soeurs dispose d'une carte de résident ; que si une de ses soeurs est en situation irrégulière une autre de ses soeurs et son mari sont en situation régulière ; qu'un autre de ses frères est également en situation régulière en France ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il a noué une relation avec une ressortissante malgache en situation irrégulière présente en France depuis plusieurs années ; que le couple a deux enfants l'un né en 2003 à Madagascar et le second en France en 2005 à Noisy-le-Grand ; qu'il verse au dossier des preuves de sa présence en France avant 2003 et que si son fils Harena Nathan est né le 6 décembre 2003 à Madagascar il a été conçu en France ; qu'ainsi la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire l'oblige à rejoindre Madagascar où il serait totalement isolé et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Dodier, pour M. X, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité malgache, demande l'annulation de la décision de refus de séjour en qualité de salarié assortie d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine, prise le 7 juin 2007 par le sous-préfet du Raincy, au motif que tant la décision de refus de séjour que la mesure d'éloignement qu'elle implique méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir, sans l'établir, qu'il aurait séjourné habituellement en France depuis sa première arrivée en 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné à Madagascar au moment de la naissance de son premier enfant en décembre 2003 avec sa concubine qui a accouché dans son pays d'origine et qu'il a, le 8 décembre reconnu l'enfant à Madagascar dans la commune d'Anjeva dont est originaire la mère de l'enfant ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne peut être regardé comme ayant séjourné habituellement et continument depuis 1994 en France ; qu'en outre, s'il a en France la plus grande partie des membres de sa famille, il n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il a séjourné jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de trente-trois ans ; que sa concubine a conservé de la famille dans son pays d'origine où est né son premier enfant ; que celle-ci est également malgache et en situation irrégulière en France ; que par suite la décision portant refus de séjour en France de l'intéressé n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale qui peut être reconstituée à Madagascar une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations des l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient que la décision l'éloignant du territoire français à destination de Madagascar porterait également atteinte à son droit à mener une vie familiale normale au motif qu'il n' a plus aucune famille dans son pays d'origine et s'y trouverait totalement isolé ; que, cependant, il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine avec sa concubine également malgache et en situation irrégulière et ses deux enfants et n'établit pas, en outre, que lui-même et sa concubine seraient dépourvus de tout lien avec leur pays d'origine où ils sont retournés en 2003 ; que, par suite, la décision en tant qu'elle l'éloigne du territoire français à destination de Madagascar n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations des l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2007 prise par le sous-préfet du Raincy pour le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02973 2

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