CETATEXT000020288505 J0_L_2009_01_000000702980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2009, 07VE02980, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02980 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LEVY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Noreddine X, demeurant ..., par Me Levy ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0706837 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 7 juin 2007 et subsidiairement la décision d'obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'algérien sur le fondement de l'article 6-6 de l'accord franco-algérien modifié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a des attaches familiales fortes en France depuis son entrée sur la territoire ; que sa relation avec son épouse, de nationalité française, est ancienne ; que son fils sera de nationalité française et que son épouse était enceinte à la date à laquelle la décision a été prise ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a vocation à obtenir un titre de plein droit ; que concernant l'obligation de quitter le territoire il entend soulever les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la décision en tant qu'elle porte refus de séjour ; qu'à compter de la naissance de son fils il sera protégé d'une mesure d'éloignement par les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, , - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X, qui avait fait l'objet en 2004 d'une mesure de reconduite à la frontière, est entré en France irrégulièrement en 2005 ; que, par suite, il ne pouvait prétendre remplir la condition d'entrée régulière prescrite par les stipulations ci-dessus rappelées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui protègent son droit à mener une vie privée et familiale normale, tant en ce qu'il lui refuse le séjour qu'en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, aux motifs qu'il est marié avec un ressortissante française dont il appris la grossesse quelques jours après l'édiction de la décision et qu'il vivait en concubinage avec celle-ci avant son mariage ; que, toutefois, il n'était marié que depuis à peine trois mois à la date de la décision attaquée et le concubinage ne peut être regardé comme établi qu'à compter de novembre 2005 soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; que l'intéressé dispose en outre de la possibilité de retourner dans son pays d'origine où il peut obtenir un visa et un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, dans ces conditions, ni la décision de refus de séjour ni celle de l'obliger à quitter le territoire français n'ont méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations dudit article ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il a vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français mineur résidant en France en application du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, cependant, à la date de la décision attaquée, l'enfant dont il se prévaut n'était pas né ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à cette même date, il ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application de stipulations de l'accord franco-algérien ; que s'il fait valoir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdisent d'obliger le père d'un enfant français mineur qui réside en France et qui contribue à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans à quitter le territoire, il ne peut davantage s'en prévaloir puisqu'ainsi qu'il a été dit l'enfant n'était pas né à la date à laquelle la décision a été prise ; que, par suite, l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse le séjour en France, mais aussi en tant qu'il décide de l'obliger à quitter le territoire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02980 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.