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07VE03021

CETATEXT000020288506 J0_L_2009_01_000000703021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2009, 07VE03021, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03021 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON LE TRANCHANT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Roland X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402520 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ; Il soutiennent que la lettre de désignation du bénéficiaire des fonds réputés distribués adressée par la société VFM le 16 octobre 2001 et signée par la gérante Mlle X, désignant M. Roland X comme bénéficiaire, n'a pas été signée par M. Roland X ; que, dès lors, la charge de la preuve de ce que l'intéressé aurait appréhendé les revenus en litige incombe à l'administration ; qu'elle n'apporte aucun élément de preuve ; qu'en ce qui concerne les dépenses de ravalement portées en déduction elles ont été réintégrées par l'administration fiscale qui a considéré, à tort, ces dépenses comme ayant un caractère de réparations locatives ; qu'ils sont copropriétaires dans une résidence sise à Eaubonne et que leur quote-part est portée sur leur compte de charge correspondant aux millièmes de leur lot n° 444 sur leur compte de copropriété réglé chaque trimestre ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Sur les revenus distribués : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société VFM, à l'occasion de laquelle la gérante de celle-ci, Mlle X, avait désigné M. X comme bénéficiaire des revenus distribués par cette société au cours de l'année 2000, l'administration fiscale a, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, imposé entre les mains de celui-ci une somme de 26 750 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'en vertu de l'article 117 du code général des impôts, au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116 du même code, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ; que s'il incombe à l'administration fiscale, dans le cas où le redressement a été refusé, d'établir notamment que les sommes ainsi distribuées ont été effectivement appréhendées par le contribuable, il appartient en revanche à celui-ci, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de prouver qu'il n'a pas appréhendé ces sommes dans l'hypothèse où, dans le cadre d'une procédure contradictoire, il a accepté le redressement soit expressément, soit tacitement, c'est-à-dire en s'abstenant de répondre à la notification de redressement dans le délai légal de trente jours prescrit à l'article R* 57-1 du même livre ; Considérant qu'il est constant que M. X, qui a été destinataire d'une notification de redressement le 15 novembre 2002, dont il a régulièrement accusé réception le 21 novembre 2002, n'a présenté aucune observation dans le délai légal de trente jours suivant la réception de cette notification ; qu'en se bornant à faire valoir que la lettre de la société VFM du 16 octobre 2001 désignant M. X comme bénéficiaire des fonds n'était pas signée par celui-ci, les requérants, qui ne contestent par ailleurs ni l'existence d'une distribution, ni son montant, n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'absence de bien-fondé des impositions ; Sur le crédit d'impôt : Considérant qu'aux termes de l'article 200 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt. (...) Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. » ; Considérant que pour établir qu'ils ont, au titre de l'année 2000, exposé des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces pour leur habitation principale d'un montant de 2 544,98 euros, qui leur donneraient droit au crédit d'impôt de 127,29 euros qu'ils se sont octroyés et dont il leur incombe de justifier, M. et Mme X produisent à l'instance une situation de travaux établie par deux architectes indiquant l'état d'avancement des travaux de ravalement et d'étanchéité du bâtiment de leur résidence principale à Eaubonne ; que ce document fait toutefois ressortir que les travaux dont s'agit ont le caractère de grosses réparations, et non de dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces entrant dans le champ d'application de l'article 200 ter du code général des impôts ; que, par suite, les requérants ne peuvent prétendre au crédit d'impôt en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 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