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08VE01351

CETATEXT000020288508 J0_L_2009_01_000000801351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/28/85/CETATEXT000020288508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2009, 08VE01351, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01351 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON LABINY M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 08VE01351 le 9 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Labiny ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503992 en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1998, de contributions sociales au titre de l'année 1998 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la taxation d'office pour l'année 1998 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée est irrégulière dans la mesure où ses réponses aux demandes de justifications de l'administration ne peuvent être regardées comme insuffisantes dès lors qu'il a identifié le tireur des chèques déposés sur son compte ; que la lettre du 11 juillet 2000 l'informant de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Coutances ne mentionnait pas la possibilité d'un débat oral et contradictoire et de ses droits à cet égard ; que l'examen de son compte bancaire privé ne met pas en évidence des opérations d'achat et de revente d'objets d'antiquité et encore moins une activité de courtage justifiant son imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de la loi, et non de la seule instruction 13L 4-97 du 30 octobre 1997, que le délai spécial de reprise de six ans ne peut concerner que les revenus non déclarés et non ceux déclarés sous une rubrique catégorielle erronée ; qu'en l'espèce des revenus professionnels ont été déclarés dans la catégorie des traitements et salaires en 1994, 1997 et 1998 ; que pour établir les bénéfices industriels et commerciaux des années 1994 à 1997, l'administration n'a pas tenu compte des achats effectués ; que l'imposition des crédits bancaires pour les années 1994 à 1998 ne tient pas compte des sommes déclarées en traitements et salaires ; ........................................................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 08VE02311 le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Labiny ; M. X demande à la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des avis d'imposition de cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des avis de mise en recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1994 à 1998 ; Il soutient que la taxation d'office pour l'année 1998 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée est irrégulière dans la mesure où ses réponses aux demandes de justifications de l'administration ne peuvent être regardées comme insuffisantes dès lors qu'il a identifié le tireur des chèques déposés sur son compte ; que la lettre du 11 juillet 2000 l'informant de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Coutances ne mentionnait pas la possibilité d'un débat oral et contradictoire et de ses droits à cet égard ; que l'examen de son compte bancaire privé ne met pas en évidence des opérations d'achat et de revente d'objets d'antiquité et encore moins une activité de courtage justifiant son imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le délai spécial de reprise de six ans ne peut concerner que les revenus non déclarés et non ceux déclarés sous une rubrique catégorielle erronée ; qu'en l'espèce des revenus professionnels ont été déclarés dans la catégorie des traitements et salaires en 1994, 1997 et 1998 ; que le recouvrement des impositions entraînerait de graves conséquences pour les époux X, qui n'ayant ni les moyens suffisants ni la possibilité d'obtenir un concours bancaire, subiront la saisie de leurs biens ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X concernent les mêmes impositions et ont été soumises à une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que, par décisions des 27 novembre et 4 décembre 2008, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 28 181 euros et 3 324 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 1994 et 1998 et de la somme de 401,25 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne le surplus des conclusions : S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 1997 et 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L. 189 du même livre, en vertu desquelles la prescription est interrompue par la notification d'un redressement, et des articles L. 169 en matière d'impôt sur le revenu et L. 176 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon lesquels le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition est due, qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans ce dernier délai, d'une procédure de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les redressements lui ont été notifiés ; Considérant que M. X ayant reçu le 15 décembre 2000 la notification de redressement du 14 décembre 2000 portant notamment sur l'année 1997, et le 5 avril 2001 la notification de redressement du 2 avril 2001 afférente à l'année 1998, le délai de réclamation à l'encontre de ces redressements, notifiés dans le délai général de reprise précité, expirait respectivement les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 ; qu'il s'ensuit que la réclamation de l'intéressé relative à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en date du 6 février 2006, reçue le 7 février par l'administration, était tardive en tant qu'elle concernait les années 1997 et 1998 ; que le ministre est dès lors fondé à soulever l'irrecevabilité, tant en première instance que devant la Cour, des conclusions en décharge de ces impositions ; S'agissant des années d'imposition 1994 et 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 116 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 : « Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre, dans sa même rédaction : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le chiffre d'affaires et le bénéfice des entreprises relevant du forfait pouvaient être imposés d'office à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1997, laquelle était applicable à l'année d'imposition 1996 dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 302 sexies du code général des impôts alors en vigueur, la limite de dépôt de la déclaration annuelle qu'étaient tenues de souscrire ces entreprises était fixée au 16 février 1997 ; qu'en revanche, avant l'année d'imposition 1996, l'administration devait, à l'égard des contribuables dont le chiffre d'affaires était inférieur aux limites du régime d'imposition forfaitaire et qui n'avaient pas opté pour le régime du bénéfice réel, procéder à l'établissement d'un forfait et ne pouvait évaluer d'office les bénéfices effectivement réalisés ou taxer d'office la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que les intéressés n'auraient pas déposé la déclaration spéciale que doivent souscrire les forfaitaires ; Considérant qu'il est constant que le chiffre d'affaires au titre duquel M. X a fait l'objet de redressements pour les années 1994 et 1995 en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ne dépassait pas le seuil du forfait et que l'administration a d'ailleurs adressé au contribuable une mise en demeure, reçue le 13 juillet 2000, de souscrire une déclaration 951 M correspondant au régime du forfait ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait légalement procéder à une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à une évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1994 et 1995 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, le moyen portant sur une imposition d'office à tort n'a pas trait à une simple question de procédure mais concerne le champ d'application du régime du forfait et, partant, le régime d'imposition applicable ; qu'un tel moyen, qui est d'ordre public, peut être soulevé d'office par le juge dès lors, ainsi que cela a été fait le 5 décembre 2008, que les parties en ont été informées conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. X des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au cours de la période correspondant à ces années ; S'agissant de l'impôt sur le revenu pour l'année 1996 et de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période correspondant aux années 1997 et 1998 restant en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : « A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances » ; qu'aux termes de l'article L. 101 du même livre : « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu » ; Considérant que, par lettre du 11 juillet 2000, l'administration a informé M. X de l'exercice de son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Coutances et de la découverte, notamment par un procès-verbal d'audition de l'intéressé du 19 octobre 1999, de ce qu'il exerçait une activité non déclarée d'achat-revente d'antiquités ; que cette lettre indiquait également que les délais de reprise dont disposait l'administration étaient, dans ce cas, portés de trois ans à six ans ; Considérant que, lorsque l'administration utilise son droit de communication, elle est tenue d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus pour mettre l'intéressé à même de demander, s'il s'y croit fondé, la communication des documents et des justificatifs correspondants ; qu'en l'espèce, M. X a été suffisamment informé, par la lettre précitée du 11 juillet 2000, puis par les notifications de redressement des 14 décembre 2000 et 2 avril 2001, de l'origine et de la teneur des informations recueillies dans l'exercice du droit de communication pour pouvoir en demander communication, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait ; que l'administration n'avait nullement l'obligation, comme l'allègue le requérant, de faire une mention particulière dans sa lettre du 11 juillet 2000 de la possibilité d'un débat oral et contradictoire et de ses droits à cet égard ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel l'administration aurait méconnu les garanties entourant l'exercice du droit de communication doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'examen de son compte bancaire privé ouvert au Crédit lyonnais ne met pas en évidence des opérations d'achat et de revente d'objets d'antiquités ni une activité de courtage, il résulte de l'instruction que l'exercice habituel par l'intéressé de telles activités commerciales ne ressort pas du seul examen des crédits bancaires mais est également établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, par la communication au service vérificateur, en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, des informations recueillies dans le cadre d'une enquête pénale suivie au Tribunal de grande instance de Coutances portant sur le commerce de mobiliers volés, et notamment du procès-verbal susmentionné de l'audition de M. X par les services de gendarmerie le 19 octobre 1999, au cours de laquelle il a expressément reconnu être intervenu régulièrement dans des opérations d'achat et de revente de mobiliers et d'antiquités en utilisant son compte au Crédit lyonnais et s'être livré à des opérations de courtage pour le compte d'un antiquaire parisien ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de la réalité, au cours des années litigieuses, de l'activité professionnelle de M. X, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. / Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés (...) » ; Considérant que M. X soutient que le délai spécial de reprise de six ans ne lui est pas applicable dès lors qu'il a, notamment, fait état de revenus professionnels, dans la catégorie des traitements et salaires, dans ses déclarations de revenus des années 1997 et 1998 ; que s'il résulte des déclarations de l'intéressé, lors de son audition par les services de gendarmerie le 19 octobre 1999, que les sommes déclarées en traitements et salaires correspondent aux revenus tirés de son activité de courtage, le moyen du requérant est toutefois sans portée s'agissant des années 1997 et 1998, pour lesquelles le délai de reprise de droit commun de trois ans a été appliqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que M. X n'ayant pas souscrit ses déclarations de bénéfices au titre de ses activités d'achat et de revente d'objets d'antiquité et de courtage, en dépit de l'envoi d'une mise en demeure, la procédure d'imposition d'office lui a été régulièrement appliquée X ; qu'il incombe, dès lors, au requérant, en application des dispositions précitées, d'apporter la preuve de l'exagération du montant des bénéfices industriels et commerciaux retenus par l'administration au titre des années en cause ; Considérant que M. X ne peut se borner, pour administrer cette preuve, à faire valoir que l'administration n'aurait pas tenu compte des achats effectués pour établir les bases de ses bénéfices industriels et commerciaux, sans apporter la moindre justification des achats qu'il aurait réalisés au cours des années litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; Sur la requête en suspension de l'exécution des avis d'imposition et de mise en recouvrement : Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 février 2008 qui a rejeté ses demandes en décharge des rappels d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions de la requête en référé susvisée tendant à ce que la Cour suspende la mise en recouvrement des impositions en cause sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08VE01351, à concurrence de la somme de 401,25 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour l'année 1994 et de la somme de 31 505 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux périodes correspondant aux années 1994 et 1998. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 08VE01351 est rejeté. Article 5 : Le jugement n° 0503992 du Tribunal administratif de Versailles du 21 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08VE02311. N° 08VE01351-08VE02311 2

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